L'herbe de l'ivresse
Il en va de l'herbe (hashish) maudite qui enivre comme du reste des substances enivrantes. Ce qui, de cette herbe, est enivrant est interdit (haram) - il y a la-dessus accord (ittifaq) des ulémas. Biens plus, tout ce qui fait disparaître la raison (‘aql), il est interdit d'en manger même si ce n'est pas enivrant, a l'instar du banj (la jusquiam).
Ce qui enivre doit nécessairement faire l'objet d'une sanction (hadd) tandis que ce qui n'enivre pas doit nécessairement faire l'objet d'une peine (taire).
Consommer ne serait-ce qu'un peux de l'herbe (hashisha) qui enivre est interdit selon la grande masse des ulémas ainsi qu'il en va de la consommation de ne serait-ce qu'un peux du reste des substances enivrantes. « Tout ce qui est enivrant est du vin et tout vin est interdit ». Ces dires du prophète concernent ce qui enivre et il est indifférent que la substance enivrante soit mangée ou bue, a l'état solide ou a l'état liquide. Elle est interdite même si, comme c'est le cas avec le vin, on en fait une friandise.
Meme si, par ailleurs le hachishe est liquéfié et qu'on le boive, il est interdit !.
Notre prophète a été envoyé avec les paroles de synthèse (jawami al kalim). Quand donc il dit une parole de synthèse, celle-ci est généralement (amm) et concerne tout ce qui rentre sous énoncé (la) et sa signification (ma'na)
que les choses concrètes aient ou non existé en son temp ou a l'endroit ou il se trouvait.Lorsqu'il dit « tout ce qui est enivrant est interdit » cela vise de dattes etc..Et cela concerne ce qu'il y avait en terre yéménite comme vin de froment d'orge, de miel etc.
La dedans est par ailleurs inclus le vin de lait de jument, apparu après lui et que les turc et leur pareil produisent.
Aucun des ulémas n'a fait de différence entre
la boisson enivrante tirée du lait de jument 
et la boisson enivrante tiré du froment et de l'orge. L'une étant existante en son temps il la connaissait. L'autre il ne la connaissait pas étant donné qu'il n'y avait personne, en terre arabe, qui
produisait du vin a partir du lait de jument.
La première chose a être parvenue à notre connaissance, c'est que ce hashishe est apparu parmis les musulmans à la fin du sixième (douzième) siècle et au début du septième (treizième) lorsque est apparu l'empire (dawla) des tatars. Son apparition a de fait été contemporaine de l'apparition de l'épée de Gengis khan. Quand les gens commirent ouvertement des péchés que Allah et son prophète leur avaient interdit, Allah donna pouvoir sur eux à l'ennemis?
Ce maudit hachis d'etre en effet d'entre les choses répréhensibles (munkar) les plus graves. Il est pire que les boissons enivrantes de certain point de vue, et les boisson enivrantes sont pires que lui d'un autre point de vue. Outre le fait qu'il enivre celui qui en mange au point que celui ci en demeure intoxiqué (mastul),
il provoque l'éfféminement

(takhnith) et le consentement au cocuage

, il corrompt la complexion et rend le foie comme une éponge, il fait nécessairement en manger beaucoup et il provoque la folie. Beaucoup de gens sont devenue fous pour en avoir mangé.
Il est des gens qui disent qu'il altére la raison mais n'enivre pas, a l'instar du banj. Il n'en va cependant pas ainsi. Bien au contraire il provoque ébriété (nashwa), plaisir (ladhdha) et ravissement (tarab) comme le vin, et c'est ce qui invite a en consommer : en consommer un petit peu invite a en consommer beaucoup, a l'instar des boisson enivrantes. A l'individu qui y est accoutumé (mu'tad) il est même plus difficile de s'en sevrer que de renoncer au vin. De certains point de vue, sa nocivité est donc plus grave que celle du vin. Voilà pourquoi les docteur ont que qu'une sanction (hadd) est nécessaire a son propos comme elle est nécessaire pour le vin.
Les docteur controversèrent par ailleurs sur son impureté (najsasa) et défendirent trois point de vue, dans le rite d'Ahmed Ibn Hanbal et d'autres « c'est quelque chose d'impur » fut-il dit. « ce n'est pas quelque chose d'impur » fut-il dit aussi. « humide, c'est impur comme le vin et, sec, ce n'est pas impur »...
Ce qui est correct, c'est que l'impureté porte sur l'ensemble ; de même que l'impureté porte sur le vin à l'état solide et à l'état liquide. Celui qui s'enivre d'une boisson enivrante ou d'une herbe (hashisha) enivrante, il ne lui est pas licite de s'approcher de la mosquée jusqu'au moment ou il se dégrise et sa priere n'est pas valide jusqu'à ce qu'il sache ce qu'il dit [voir sourate 4 verset 43]. Il faut par ailleurs immanquablement qu'il se lave la bouche, les mains et les vêtements, ici et la. La priere est un devoir de l'individu. Elle ne sera cependant pas acceptée de lui, jusqu'à ce qu'il se repente, durant quarante jours, ainsi que le prophète l'a dit : "celui qui boit du vin, aucune priere n'est accepté de lui durant quarante jour. S'il se repent, Allah revient vers lui. S'il en reboit Allah a le droit de lui verser a boire de la boue de sanie.
Quesque de la boue de sanie ? lui dit-on. Il dit : le suc des gens du feu". (voir
al tiramisu
al sunnan tome 3 pages 192 N°1924)