Transcription
Tribunal de district de Hambourg
Référence du dossier : 324 O 434/18
Prononcé le 27 novembre 2020
Brüggemann, greffier du tribunal
Greffier du tribunal
AU NOM DU PEUPLE
Arrêt
Dans l'affaire
Jehovas Zeugen in Deutschland, Körperschaft des öffentlichen Rechts 1,
représentée par son conseil d'administration, Grunauerstr. 104, 12557 Berlin
- Demandeur -
Mandataire autorisé :
contre
La Fédération Européenne des Centres de Recherche et d'Information sur le
Sectarisme2 (FECRIS), représentée par sa présidente Danièle Muller-Tulli, 26 A, rue
Espérandieu, 13001 Marseille, France
- Défendeur -
Mandataire autorisé :
le tribunal d'arrondissement de Hambourg - 24e chambre civile - par l'intermédiaire du juge Käfer, président
Käfer, président du tribunal d'instance, Mittler, juge au tribunal d'instance, et Kemper, juge au tribunal d'instance.
le tribunal de district, sur la base de l'audience du 18 septembre 2020 a ainsi statué :
[Page 2]
1
Note du traducteur : les Témoins de Jéhovah en Allemagne, corporation de droit public.
2
Note du traducteur : Fédération européenne des centres de recherche et d'information sur les sectes et les cultes (FECRIS).
1
I. Sous peine d'une amende administrative infligée par le tribunal pour chaque cas de
d'une amende administrative fixée par le tribunal pour chaque cas d'infraction - ou, au cas où celle-ci ne peut être perçue, d'une
ou, au cas où elle ne pourrait pas être perçue, de la détention administrative ou de la détention administrative pour une durée maximale de six mois, le défendeur
s'abstiendra de distribuer et/ou de faire distribuer ce qui suit
concernant le Demandeur et ses membres, comme cela a été fait sur
www.fecris.org :
1.1 [...]
1.2 "Les caractéristiques de cette organisation sont [...] la possession illégale de biens [...]".
biens [...]"
1.3 "Le temps limité de ce rapport ne me permet pas de donner de nombreux exemples
de comment les adeptes de cette secte ont pris possession des appartements des citoyens [...]"
1.4 [...]
1.5 "Les décès des enfants mineurs S P (6 ans) de la
de la ville de Kogalym et de I O (11 ans) de Moscou ont été
médias et le culte des Témoins de Jéhovah a été vivement critiqué.
critiquée. Ce ne sont là que deux noms parmi les nombreux adultes et enfants amenés
à leur mort par les Témoins de Jéhovah".
1.6 [...]
1.7 [...]
1.8 [...]
1.9 "Enfin, j'ajoute que les Témoins de Jéhovah croient qu'une partie de leurs adeptes
iront au ciel après leur mort. Les femmes ont le droit de le faire... mais...
à la condition qu'elles cessent d'être des femmes, parce que leur croyance
déclare, et je cite : "Tous doivent recevoir un changement de nature lors de leur
à leur résurrection, étant rendus ensemble participants de la "nature divine", état dans lequel
aucun ne sera femme, car il n'y a pas de sexe féminin parmi les créatures spirituelles [...]".
dans la mesure où l'impression est créée que, selon les enseignements des
témoins de Jéhovah, il y a une différence entre les hommes et les femmes qui reçoivent la
qui reçoivent la vocation céleste de Dieu, en ce sens que seules les femmes "doivent recevoir un changement de nature", mais pas les hommes.
changement de nature", mais pas les hommes. Page 3]
2
1.10 "Ce même texte, qui - je le rappelle - est le credo officiel
officiel des Témoins de Jéhovah, continue à parler des femmes qui font du porte-à-porte comme des
porte à porte comme des 'femmes esclaves'."
1.11 [...]
1.12 " Car l'assujettissement [de la femme] ne s'arrête pas au mari et aux
les anciens de la congrégation. Il en est parfois de même à l'égard des enfants de sexe masculin.
les enfants mâles."
1.13 "Bien sûr, les femmes ne peuvent pas se rebeller au sein du foyer sans être
immédiatement jugée par les anciens de la congrégation."
1.14 "Il lui est également interdit de divorcer, ce qui la conduirait immédiatement à être
à devenir disfellowshipped, [...]"
1.15 "En 2015, une commission royale a examiné plus de 4 000 cas de victimes [...]
d'actes de pédophilie en Australie. Le nombre de Témoins de Jéhovah dans le pays est estimé à 68 000.
le pays est estimé à 68 000. 4 000 victimes sur 68 000 Témoins de Jéhovah.
Témoins de Jéhovah. Cette simple statistique est effrayante."
dans la mesure où il affirme que la Commission royale en Australie a identifié
plus de 4.000 cas de victimes de pédophilie parmi les Témoins de Jéhovah.
Témoins de Jéhovah.
dans la mesure où l'affirmation faite ici est que la Commission Royale en Australie
a identifié plus de 4.000 cas de victimes d'infractions pénales de
pédophilie chez les Témoins de Jéhovah.
1.16 "Comment un acte de pédophilie est-il jugé par les Témoins de Jéhovah ? L'enfant
est amené à expliquer en détail ce qui s'est passé. Il doit se souvenir
chaque acte, et les anciens posent des questions précises pour juger les faits. Imaginez
l'impact sur une petite fille de 6 ans !"
dans la mesure où l'on prétend que les victimes mineures de la pédophilie doivent donner un une déclaration sur le déroulement des événements aux anciens.
1.17 "Aucune femme n'est autorisée à être présente, parce qu'elle n'a pas le
droit de juger .... Au cours de cet interrogatoire, lorsqu'il n'y a plus de témoins du crime
plus de témoins du crime, l'enfant est confronté au violeur. Et
ils doivent se confronter avec leurs déclarations." [Page 4]
3
dans la mesure où l'on prétend que, dans le cadre d'une procédure de commission judiciaire pour viol/abus d'enfant, l'enfant est confronté à l'accusé.
pour viol/abus d'enfant, l'enfant est confronté à l'accusé et la mère n'est pas autorisée à assister à la procédure judiciaire.
accusé et la mère n'est pas autorisée à assister à la procédure judiciaire.
1.18 "Et les anciens n'expliqueront jamais ce qui s'est passé aux autres membres de la congrégation ou aux congrégations voisines.
congrégation ou aux congrégations voisines. Cela permet aux pédophiles de
poursuivre leurs actes avec d'autres enfants Témoins de Jéhovah."
1.19 "En octobre 2013, il y avait une épidémie de rougeole aux Pays-Bas. Sur le site
Il y a eu le cas poignant d'une jeune fille de 17 ans dont les parents ont refusé la
la vaccination pour des raisons religieuses et elle est morte."
dans la mesure où l'impression est donnée et créée que les parents et
leur enfant étaient des Témoins de Jéhovah, qu'en tant que tels ils refuseraient de
de faire vacciner leur fille et que les Témoins de Jéhovah refuseraient
de faire vacciner leurs enfants en raison des enseignements religieux de leur association
association religieuse.
1.20 "[...] 1994 a été abandonné en silence' [...] La Watch Tower laisse déjà entendre que 2034 sera l'année de l'an 2000.
à suggérer que 2034 sera l'année d'Armageddon."
1.21 "Dates publiées par JW en relation avec la 'fin du monde' [...] 1780, 1798,
1799, 1828, 1840, 1844, 1848, 1872, [...], 1875, 1880, 1881, 1895, 1906,
1910, [...], 1915, [...], 1920, 1921, [...], 1926, 1928, 1932, 1933, 1940s,
1951, [...], 1996, 2000, [...], 2034"
1.22 [...]
1.23 [...]
1.24 [...]
1.25 [...]
1.26 [...]
1.27 [...]
[Page 5]
4
1.28 "Il n'y a pas de différence entre un couple d'adolescents surpris en train de s'embrasser ou le fait d'être
un ancien membre JW qui devient critique sur les doctrines JW ... les deux actes
mènent directement à un comité judiciaire JW."
1.29 "S'ils étaient seuls dans la maison cette nuit-là, une preuve prima facie suffit :
coupable."
1.30 [...]
1.31 [...]
1.32 "Les enfants des Témoins de Jéhovah doivent participer à la prédication. "3
II. Le recours est rejeté pour le surplus.
III. La défenderesse est condamnée à payer au demandeur 2 217,45 euros de frais précontentieux.
IV. Le demandeur doit supporter 46 % et la défenderesse 54 % des frais du procès.
V. Le jugement est exécutoire à titre provisoire en ce qui concerne le dispositif
point I. du jugement, mais seulement contre constitution d'une garantie à hauteur de 94.500
montant de 94 500 euros ; sinon, dans chaque cas, contre la constitution d'une garantie à hauteur de 110 % des montants respectifs à payer.
de 110 % des montants respectifs à exécuter ;
et des règles : La valeur de l'objet du litige est fixée à 176.000 euros.
Les faits de l'affaire
Les parties sont en désaccord sur l'admissibilité de plusieurs textes dans les articles de la défenderesse, en raison desquels la défenderesse n'a pas été autorisée à les utiliser.
articles de la défenderesse, pour lesquels le demandeur réclame une injonction et le paiement de la mise en garde.
l'avertissement.
La demanderesse est une association religieuse ayant le statut de société de droit public.
La défenderesse est une organisation européenne regroupant divers groupes anti-sectes. Sur
son site Internet -
www.fecris.org - la défenderesse a publié des rapports de ses conférences annuelles ainsi que des articles dans la presse allemande.
annuels ainsi que des articles en langue allemande, entre autres. Page 6]
3
Note du traducteur : Cette déclaration ne figure pas dans la version anglaise de l'article.
5
Sur son site Internet, la défenderesse a publié les rapports suivants qui sont contestés :
Le 19 mai 2017, rapport sur la conférence européenne de Bruxelles, " Cult undue [...]
influence et le processus de radicalisation, une question à débattre " (ci-après :
" Rapport de Bruxelles 2017 " ; annexe K1 ; demandes 1.1-1.6).
Le 21 juin 2016, rapport sur la conférence européenne de Sofia, "Women in
sectes, gourous et victimes" (ci-après : " Rapport Sofia 2016 " ; annexe K17 ;
applications 1.7-1.18)
Le 24 mars 2014, rapport sur la conférence européenne de Bruxelles, " Les sectes et
le faux débat sur les droits de l'homme" (ci-après : " Rapport de Bruxelles 2014 " ;
Annexe K27 ; demandes 1.19)
Le 13 octobre 2012, rapport sur la conférence de Salses-le-Château,
" Les cultes apocalyptiques : utopies ratées et conséquences pour les adeptes " (ci-après :
" Rapport 2012 de Salses-le-Château " ; annexe K30 ; demandes 1.20-1.21).
Le 7 mai 2011, rapport sur la conférence de Varsovie, " La maltraitance systématique dans les
sectes : témoignages et preuves " (ci-après : " Rapport de Varsovie 2011 " ;
Annexe K33 ; demandes 1.22-1.26=
Rapport sur la conférence à Saint-Pétersbourg, "Les sectes destructrices et les droits de l'homme", les 15 et 16 mai 2009 (ci-après dénommé : le rapport).
les 15 et 16 mai 2009 (ci-après : "Rapport 2009 de Saint-Pétersbourg" ;
Annexe K34 ; applications 1.26-1.29)
Rapport sur la conférence "La responsabilité de l'Etat pour protéger les citoyens contre les
contre les sectes destructives" à Pise le 12 avril 2008 (ci-après : "Rapport Pise 2008" ;
Annexe K36 ; demandes 1.30-1.31)
Article intitulé "Les sectes et les valeurs européennes" (annexe K37 ; demande 1.32)
En raison des déclarations litigieuses, la Demanderesse a envoyé un avertissement par l'intermédiaire de ses
représentants légaux autorisés le 18 mai 2018 et a demandé à la Défenderesse de soumettre
une déclaration de cessation d'activité assortie d'une sanction (annexe K39). La Défenderesse n'a
pas réagi à la mise en demeure. [Page 7]
6
La Demanderesse considère que cette Cour a une compétence internationale et nationale. Le site
Demandeur est uniquement actif en Allemagne et y a son siège social.
La demanderesse est concernée par chacune des déclarations litigieuses et ses droits sont violés par celles-ci.
sont violés par celles-ci. En raison des persécutions dont ils font l'objet en Russie, des centaines de Témoins de Jéhovah ont entre-temps fui la Russie et se sont réfugiés en Allemagne.
ont entre-temps fui la Russie et demandé l'asile en Allemagne. Les décisions des tribunaux allemands
tribunaux allemands concernant l'octroi de cet asile pourraient être affectées par la
supposition que les Témoins de Jéhovah en Russie sont des criminels.
Concernant les déclarations individuelles :
1.1 "Les traits caractéristiques de cette organisation sont une aliénation agressive
de la société et de l'Etat [...]".
Le plaignant considère que cette déclaration est fausse et qu'elle contredit les
enseignements religieux ainsi que les pratiques religieuses du demandeur. En effet,
le demandeur exprime son respect pour l'État, comme en témoignent les documents suivants
" Frequently Asked Questions " publiées en ligne par le Demandeur, où,
où, entre autres, il est question de "[r]espect pour les gouvernements" (Why Do
Les Témoins de Jéhovah maintiennent-ils leur neutralité politique ? | FAQ (jw.org)). Le site
Cour constitutionnelle fédérale a également reconnu que le plaignant
reconnaît "l'État de droit comme d'autres "autorités supérieures",
comme un système transitoire toléré par Dieu" (Arrêt du 19 décembre 2000,
2 BvR 1500/97 1500/97, marginal n° 98).
1.2 "Les caractéristiques de cette organisation sont [...] la possession illégale de [...] biens [...]".
biens [...]"
Cette déclaration est fausse. La déclaration ultérieure figurant à l'annexe K1, page 49,
qui stipule que "[l]e temps limité de ce rapport ne me permet pas de donner
de nombreux exemples de la manière dont les adeptes de cette secte ont pris possession des
4 appartements du garant", est également fausse et vise à dépeindre les Témoins de Jéhovah comme une association religieuse dangereuse.
de Jéhovah comme une association religieuse dangereuse qui commet de graves
actes criminels graves. Dans la mesure où la défenderesse se réfère à des transferts de biens immobiliers
immobiliers entre des sociétés des Témoins de Jéhovah, la partie défenderesse a
concédé que ceux-ci sont légaux. En outre, le demandeur conteste que les
que les articles de journaux soumis par la Défenderesse concernant les décisions des
des tribunaux russes concernant des utilisations illégales sont vraies. Page 8]
4
Note du traducteur : Texte source "Bürge" = garant, plus tard dans 1.3 même phrase mais "Bürger" = citoyen.
7
1.3 "Le temps limité de ce rapport ne me permet pas de donner de nombreux exemples de la manière dont les adeptes de l'art de l'autodéfense se sont comportés.
exemples de la manière dont les adeptes de ce culte ont pris possession des appartements des citoyens 5
appartements des citoyens [...]"
En plus de son observation sous 1.2, le demandeur soutient que la défenderesse n'a rien dit sur la saisie d'appartements.
Défendeur n'a rien dit sur la saisie d'appartements. La présente
argument est insuffisant. Des appartements avaient en effet été donnés par des
par des membres des Témoins de Jéhovah ; cependant, dans le cas d'un don d'appartements
le lecteur ne comprend pas qu'il s'agit d'une appropriation illégale ou forcée.
d'une appropriation illégale ou forcée.
1.4 "Le temps limité de ce rapport ne me permet pas de donner de nombreux exemples de la façon dont les adhérents de cette organisation se sont comportés.
exemples de la façon dont les adeptes de cette secte [...] ont commis des crimes à motivation religieuse.
crimes à motivation religieuse".
Le demandeur affirme qu'il est faux de dire que les adhérents du demandeur commettent des
des crimes à motivation religieuse (voir 1.1).
1.5 ""La mort des enfants mineurs S P (6 ans)
de la ville de Kogalym et de I O (11 ans) de Moscou
ont été couvertes par les médias et le culte des Témoins de Jéhovah a été
vivement critiquée. Il ne s'agit là que de deux noms parmi les nombreux adultes et
enfants amenés à la mort par les Témoins de Jéhovah".
Selon la soumission du plaignant, la déclaration est mensongère sur le fait que la mort des deux enfants a été causée par un refus de transfusion sanguine.
que la mort des deux enfants a été causée par le refus d'une transfusion sanguine.
En fait, dans les deux cas, les tribunaux russes avaient précisé que l'accusation selon laquelle
que la mort des enfants avait été causée par un refus de transfusion sanguine ne pouvait pas être
être confirmée.
1.6 "Par conséquent, toutes les histoires de prétendu "harcèlement" contre les Témoins de Jéhovah
[en Russie] ne sont rien d'autre qu'un coup de propagande primitif. Ce site
information n'est pas vraie".
Le plaignant estime qu'en faisant cette déclaration, la défenderesse
accuser le Demandeur de mentir alors que sur son site web, le Demandeur rapporte des
des empiètements par les autorités de l'État russe contre les Témoins de Jéhovah individuels.
Témoins de Jéhovah. La déclaration du défendeur présente un caractère particulièrement insultant et dénigrant.
particulièrement insultante et désobligeante. Page 9]
5
Note du traducteur : Voir note de bas de page 6
8
Entre autres choses, le demandeur a publié un communiqué de presse intitulé " Campaign of Terror Begins for Jehovah's Witnesses in Russia " (annexe K8) le 2 mai.
de terreur commence pour les témoins de Jéhovah en Russie " (annexe K8) le 2 mai,
2018. Dans les faits, quelque 25 Témoins ont été emprisonnés depuis le
1, 2018 en raison de leur pratique religieuse, poursuit la Demanderesse. Lors de sa
visite du 2 mai 2017, la chancelière fédérale allemande Merkel a également exhorté le
président russe Poutine à s'engager à protéger les droits de l'homme dans son pays.
et elle a ainsi explicitement nommé les Témoins de Jéhovah en Russie.
(Annexe K14).
1.7 " Les instructions qu'ils appliquent à tous les autres membres de la
congrégation sont rédigées et contrôlées par d'autres membres masculins du mouvement, des
mouvement, des "Overseers" nommés pour les régions".
Selon la soumission du demandeur, il y a effectivement des "surveillants itinérants".
surveillants itinérants". Cependant, le demandeur6 n'affirme pas que ces personnes sont
assignées à une fonction de contrôle et disposent des pouvoirs correspondants. Le site
Il n'existe pas de poste ou de fonction de "contrôleur" des membres dans les différentes régions.
régions. L'affirmation qu'il existe une fonction de contrôle dans la structure organisationnelle
structure organisationnelle a le potentiel d'influencer négativement le ministère public du
ministère public du demandeur de manière négative, puisqu'une "fonction de contrôle" découragerait
les personnes potentiellement intéressées. Il ressort en effet clairement des statuts de la
Plaignant, que toute activité est volontaire (Annexe K18).
1.8 "Une femme peut être réprimandée depuis les tribunes, en public, pour s'être habillée de manière
pour s'être habillée de manière jugée indécente par le comité des anciens de sa congrégation.
congrégation. Dans ce cas, elle doit rencontrer 3 anciens, qui la jugeront
au sein d'un "comité judiciaire".
dans la mesure où il est affirmé par la présente que le choix des vêtements pourrait
constituer un motif de procédure en comité judiciaire.
Le plaignant affirme que les membres sont libres de choisir leurs vêtements
indépendamment. Dire le contraire contredirait les enseignements de la demanderesse.
En outre, la déclaration contestée a le potentiel de dépeindre l'association religieuse comme une organisation qui réglemente la vie des membres.
religieuse comme une organisation qui réglemente les plus petits détails de la vie des
des membres féminins, ce qui viole également la prétention de la demanderesse à la validité sociale.
Page 10]
6
L'original allemand indique "Beklagte" = Défendeur. Comme il n'est pas logique que le défendeur dise cela,
Le traducteur suppose qu'il s'agit d'une erreur et la remplace logiquement par "plaignant".
9
1.9 "Enfin, j'ajouterai que les Témoins de Jéhovah croient qu'une partie de leurs adeptes doit aller au ciel après leur mort.
adeptes doivent aller au ciel après leur mort. Les femmes peuvent [...] Mais à la
condition qu'elles cessent d'être des femmes, comme le dit leur croyance, que je cite,
"Tous doivent recevoir un changement de nature à leur résurrection, étant rendus
participant ensemble à la "nature divine", état dans lequel aucun ne sera une femme, car
il n'y a pas de sexe féminin parmi les créatures spirituelles [...]".
dans la mesure où l'impression est créée que, selon les enseignements
des Témoins de Jéhovah, il existe une différence entre les hommes et les femmes
qui reçoivent l'appel céleste de Dieu, dans la mesure où seules les femmes "doivent
recevoir un changement de nature", mais pas les hommes.
Selon le plaignant, la déclaration crée délibérément la fausse impression qu'il y a, selon la tradition, une différence entre les hommes et les femmes.
fausse impression qu'il existe, selon les enseignements de la demanderesse, une différence
entre les hommes et les femmes qui reçoivent ce qu'on appelle "l'appel céleste" de Dieu, c'est-à-dire la vie en tant qu'être humain.
appel céleste" de Dieu, c'est-à-dire la vie en tant que créature spirituelle dans le ciel. La déclarationsuggère au lecteur que, parmi les appelés à la vie céleste, il n'y a personne de sexe féminin
personne de sexe féminin, mais plutôt de sexe masculin. Cependant, les enseignements du Plaignant
ne font pas cette distinction. Ainsi, le lexique biblique de la demanderesse
indique que "[p]our ceux qui sont appelés par Dieu à la vocation céleste ... à être cohéritiers avec Jésus-Christ, il n'y a pas de sexe féminin.
héritiers avec Jésus-Christ, il n'y a aucune distinction entre les hommes et les femmes dans le
dans un sens spirituel. L'apôtre écrit : "Vous êtes tous, en effet, fils de Dieu
par votre foi en Christ... Il n'y a ni homme ni femme, car vous êtes tous une seule personne en union avec le Christ Jésus.
Il n'y a ni homme ni femme, car vous êtes tous une seule personne en union avec le Christ Jésus. " (Annexe K20).
Ainsi, selon le demandeur, il est clair que non seulement les femmes qui reçoivent l'appel céleste changent de nature, mais aussi les hommes.
l'appel céleste changent de nature, mais aussi les hommes.
1.10 "Ce même texte, qui je le rappelle est le credo officiel des Témoins de Jéhovah.
Témoins de Jéhovah, continue de parler des femmes qui font du porte-à-porte comme des "femmes esclaves".
porte à porte comme des 'femmes esclaves'".
Selon les observations de la demanderesse, cette déclaration est fausse, car la demanderesse - incontestablement - n'est pas une femme.
demandeur - incontestablement - n'a pas de "credo officiel" et, en outre, le demandeur ne fait pas référence aux femmes en tant qu'esclaves.
ne fait pas référence aux femmes comme à des esclaves. Page 11]
10
1.11 "[L]a femme est un accessoire qui doit être agréable à son mari et à la congrégation.
congrégation. [...] Elle doit être soumise même pendant les relations sexuelles,
étant donné qu'elle 'n'a aucun pouvoir sur son propre corps'."
dans la mesure où il est affirmé que la demanderesse désigne les femmes comme des
accessoires pour les hommes ou qu'un tel point de vue est préconisé dans ses enseignements,
et que l'impression est créée que les femmes, selon les enseignements
des Témoins de Jéhovah, se voient refuser le droit à l'autodétermination sexuelle dans le mariage
mariage, ce qui les oblige à se plier aux désirs de leurs maris, même contre leur gré.
maris - même contre leur volonté.
Selon les observations de la partie plaignante, le fait de qualifier les femmes de complices constitue une insulte et une discrimination flagrantes.
discrimination à l'égard des femmes que de les qualifier d'accessoires pour les hommes et cela
la doctrine de la demanderesse. Selon cette doctrine, les femmes sont considérées comme
des personnalités autonomes et des créations de Dieu qui, tout comme les hommes, possèdent
la capacité de le glorifier par leur propre choix indépendant. En outre,
la déclaration suggère que, selon les enseignements de la plaignante, les femmes
n'ont pas le droit à l'autodétermination sexuelle et doivent subir des actes sexuels contre leur gré.
actes sexuels contre leur volonté. Ceci est faux, puisque le demandeur enseigne que
les relations sexuelles ne peuvent jamais être forcées ou exigées, même dans le mariage.
Le plaignant affirme également que l'homme doit lui aussi remplir "le devoir de relation maritale" envers sa femme.
de relations conjugales" envers sa femme. Toutefois, il doit tenir compte du fait que
que la femme est un "vaisseau plus faible" et lui témoigner de l'honneur en considérant sa
physique et psychologique ainsi que de ses changements d'humeur. Lorsque
Lorsqu'un conflit ne peut pas être résolu, la femme doit reconnaître son mari comme le "chef", c'est-à-dire celui qui est le plus fort.
la "tête", c'est-à-dire celui qui est désigné par Dieu pour décider dans un tel cas.
1.12 " Sa soumission ne s'arrête pas à son mari et aux anciens de la congrégation.
congrégation. Parfois, elle l'est aussi vis-à-vis de ses enfants de sexe masculin. "
dans la mesure où l'on affirme que, selon les enseignements des Témoins de Jéhovah, les femmes doivent se soumettre à leur mari.
les femmes doivent se soumettre à leurs enfants de sexe masculin.
De l'avis de la demanderesse, cette affirmation est fausse, car selon les enseignements de la demanderesse, les femmes doivent se soumettre à leurs enfants mâles.
les enseignements du demandeur, les enfants doivent se "soumettre" aux deux parents, qu'ils soient
qu'ils soient de sexe masculin ou féminin. Page 12]
11
1.13 "Bien entendu, les femmes ne peuvent pas se rebeller au sein du foyer sans être immédiatement
sans être immédiatement jugée par les anciens de la congrégation."
Il est faux de dire que si une femme se "rebelle" d'une manière ou d'une autre au sein de sa famille [...]
que les anciens de la congrégation tiendraient une séance de tribunal, en d'autres
Autrement dit, ils mèneraient une procédure judiciaire. Le plaignant ne maintient aucune
position officielle quant au moment où la conduite d'une femme au sein de la famille est classée
comme une "rébellion". Le plaignant insiste toujours sur le fait qu'il s'agit d'une décision personnelle de la femme.
décision personnelle de la femme de se séparer de son mari ou de divorcer. Même cette "forme la plus
forme la plus grave de rébellion" - selon la thèse de la partie plaignante - n'entraîne pas en soi une condamnation judiciaire,
n'entraîne pas en soi une procédure de commission judiciaire, et encore moins un autre type de comportement rebelle de la part de la femme.
de comportement rebelle de la part de l'épouse.
1.14 "Il lui est également interdit de divorcer sans être immédiatement
excommunié, [...]".
Le demandeur affirme que cette affirmation est fausse. Le divorce ne peut jamais être
jamais un motif de disfellowshipping de l'association religieuse.
En plus de l'adultère, la demanderesse reconnaît d'autres motifs de divorce possibles comme moyens de séparation légale, tels que la séparation de la famille et de la communauté.
divorce comme moyen de séparation légale, tel que le refus délibéré de soutien.
incontesté. La violence physique extrême justifie également un divorce. La décision
pour ou contre un divorce est une question personnelle pour le demandeur.
La décision
pour ou contre un divorce est une question personnelle pour les membres individuels de la plaignante
que l'association religieuse accepte sans y attacher de sanctions.
sanctions.
1.15 "En 2015, une commission royale a examiné plus de 4 000 cas de victimes d'actes de pédophilie en Australie.
d'actes de pédophilie en Australie. Le nombre de Témoins de Jéhovah dans le pays est estimé à 68 000.
le pays est estimé à 68 000. 4 000 victimes sur 68 000 Témoins de Jéhovah.
Témoins de Jéhovah. C'est une statistique effrayante."
dans la mesure où il est affirmé que la Commission royale en Australie
a identifié plus de 4.000 cas de victimes d'infractions pénales de
pédophilie chez les Témoins de Jéhovah.
Selon le demandeur, cette affirmation est fausse et constitue une accusation grave, car
il ressort du "Final Report" que le chiffre de 4.000 cas [Page 13]
12
se réfère en fait au nombre total d'agressions sexuelles signalées, alléguées dans des contextes
dans des contextes religieux dans l'ensemble des associations religieuses étudiées.
Le plaignant est également concerné, puisque la déclaration poursuit en disant que
l'Australie n'est pas une exception car aujourd'hui des cas sont signalés " dans le monde entier ".
le monde entier".
1.16 "Comment un acte de pédophilie est-il jugé par les Témoins de Jéhovah ? L'enfant
est amené à expliquer en détail ce qui s'est passé. Il doit se souvenir
chaque acte, et les anciens posent des questions précises pour juger les faits. Imaginez
l'impact sur une petite fille de 6 ans !"
dans la mesure où il est affirmé que les victimes mineures de la pédophilie doivent
raconter la séquence des événements aux aînés.
Cette affirmation est fausse, puisque les pasteurs de la demanderesse ont reçu l'instruction, en vertu du droit ecclésiastique, d'éviter de parler aux aînés.
droit ecclésiastique d'éviter d'interroger un enfant concerné et d'obtenir les
informations nécessaires auprès des parents ou, s'ils sont soupçonnés d'être les
les auteurs présumés, d'autres adultes en qui l'enfant a confiance.
1.17 " Aucune femme ne peut être présente car elle n'a pas l'autorité pour
juger ... Et après l'interrogatoire, s'il n'y a pas plusieurs témoins de l'acte, l'enfant doit se retrouver avec ses parents.
l'acte, l'enfant doit se retrouver avec le violeur. Et ils doivent confronter
leurs explications divergentes".
dans la mesure où, dans le cadre de la procédure de la commission judiciaire pour
viol/abus d'enfant, on affirme qu'il y a une confrontation de l'enfant en question
l'enfant en question avec la personne accusée et que la mère n'est pas autorisée à assister
à assister à la procédure judiciaire.
Selon la soumission du plaignant, cette affirmation est fausse, car
les enfants concernés ne sont pas convoqués en tant que témoins lors de telles
comité judiciaire et ne sont pas interrogés. Si, dans un cas exceptionnel extrêmement rare
exceptionnel, il s'avérait absolument nécessaire que la commission judiciaire entende
comité judiciaire entende personnellement un enfant, cela ne doit en aucun cas se faire en présence de l'accusé.
en aucun cas en présence de l'accusé. Au cours d'une telle audition, les deux parents
de l'enfant concerné seraient - incontestablement - invités, à condition qu'ils ne soient pas eux-mêmes
qu'ils ne soient pas eux-mêmes des auteurs présumés. Page 14]
13
La victime n'est même pas obligée de confronter l'auteur de l'infraction si elle est majeure.
l'âge légal.
Le demandeur affirme également que le défendeur n'a pas cité les directives ecclésiastiques actuelles.
directives ecclésiastiques actuelles. De celles-ci, il est clair qu'un enfant témoignera seulement
devant les aînés que s'il le souhaite absolument et si cela lui est accordé. Le site
mère ou une autre personne de confiance doit - incontestablement - être présente.
1.18 "Et les anciens n'expliquent jamais ce qui s'est passé aux autres membres de la
congrégation ou aux congrégations voisines. Cela permet aux pédophiles de
poursuivre leurs actes avec d'autres enfants Témoins de Jéhovah".
Selon le plaignant, il s'agit d'une déclaration mensongère, car, dans un cas avéré d'abus sexuel sur enfant, le plaignant n'a pas eu à se plaindre.
d'abus sexuel sur enfant, les pasteurs du demandeur ont pour instruction d'avertir tous les parents d'enfants mineurs de la congrégation respective.
parents d'enfants mineurs dans la congrégation respective du danger associé à la personne impliquée, par le biais de moyens de communication.
associé à la personne impliquée, par le biais de conversations personnelles
menées par deux anciens. Ceci s'applique également aux parents qui rejoignent la
congrégation à un moment ultérieur. De même, lorsqu'un auteur de maltraitance suspecté ou avéré
l'auteur présumé ou établi d'un abus d'enfant déménage, cette mesure de protection est sauvegardée
car la nouvelle congrégation est informée de manière appropriée.
1.19 "En octobre 2013, les Pays-Bas ont connu une épidémie de rougeole. Sur le site
Il y a eu le cas poignant d'une jeune fille de 17 ans dont les parents ont refusé la vaccination pour des raisons religieuses et qui est morte.
la vaccination pour des raisons religieuses et elle est morte."
dans la mesure où l'impression est créée et revendiquée que les parents
et leur enfant étaient des Témoins de Jéhovah, qu'en tant que tels, ils refuseraient
de faire vacciner leur fille et que les Témoins de Jéhovah refusaient de faire
refuseraient de faire vacciner leurs enfants en raison des enseignements religieux de leur association
leur association religieuse.
Cette déclaration est fausse, selon le plaignant. Le contexte général
se lit comme suit : "Prenez l'exemple de la controverse existante pour fournir des soins appropriés aux enfants des Témoins de Jéhovah.
soins appropriés aux enfants des Témoins de Jéhovah, à quel point il est difficile d'aider
enfants dans le besoin au nom de la liberté religieuse ! En octobre 2013, il y a eu
une épidémie de rougeole aux Pays-Bas. Il y a eu le cas poignant
d'une jeune fille de 17 ans dont les parents ont refusé la vaccination pour des raisons religieuses.
et elle est morte." [Page 15]
14
Dans ce paragraphe, aucune autre association religieuse n'est nommée en dehors du demandeur.
plaignant, de sorte que la déclaration implique délibérément que la jeune fille de 17 ans et ses parents
ses parents sont membres des Témoins de Jéhovah. Le fait est que l'affaire
concerne une jeune fille calviniste de 17 ans de la ville de Tholen (province de Zeeland)
province de Zélande) (Annexe K28).
Selon les enseignements de la partie plaignante, il appartient à chaque membre de choisir
de se faire vacciner ou non .
Le plaignant est également concerné, puisque la déclaration apparaît dans le contexte
d'une "conférence européenne" dans laquelle des orateurs de différents pays,
dont l'Allemagne, avaient fait des exposés sur une série de sujets.
1.20 " '1994 a été abandonnée en silence' [...] La Watch Tower suggère déjà que 2034 sera l'année de l'an 2000.
suggérer que 2034 sera l'année d'Armageddon".
Il est faux que le demandeur attache une quelconque importance aux années susmentionnées par rapport à "l'année de l'Armagedon".
années susmentionnées en relation avec "la fin du monde" ou "Armageddon".
Le demandeur n'a jamais mentionné ces dates et elles sont entièrement fictives.
En fait, compte tenu de l'hystérie de la "fin du monde" avant l'an 2000, au tournant du millénaire, le demandeur n'a jamais mentionné ces dates.
du millénaire, le demandeur a même publié un communiqué de presse pour expliquer que
l'an 2000 n'avait aucune signification par rapport aux attentes futures de l'association
de l'association religieuse.
1.21 "Dates publiées par JW en relation avec la 'fin du monde' [...] 1780, 1798,
1799, 1828, 1840, 1844, 1848, 1872, [...], 1875, 1880, 1881, 1895, 1906,
1910, [...], 1915, [...], 1920, 1921, [...], 1926, 1928, 1932, 1933, 1940s,
1951, [...], 1996, 2000, [...], 2034"
(Voir 1.20.)
1.22 "En passant au crible les rapports annuels des Témoins de Jéhovah pour la période 2000-
2010, nous découvrons que 1 335 139 membres ont quitté le Mouvement ou sont devenus inactifs.
inactifs [...]"
Selon le mémoire du demandeur, cette déclaration est fausse, car les
rapports annuels de 2000 à 2010 indiquent seulement le nombre de Témoins de Jéhovah qui participent
de Jéhovah qui participent chaque année aux activités de prédication de l'association
l'activité de prédication de l'association religieuse et combien de personnes ont été baptisées. De ces
rapports [Page 16]
15
il est impossible de déduire ou de calculer le nombre de personnes qui ont quitté l'association
association, sont devenues inactives ou sont décédées pendant cette période.
Dans le passage contesté, les anciens membres de la demanderesse qui ont délibérément
délibérément quitté l'association religieuse sont assimilés à ceux qui sont devenus inactifs.
Cependant, il existe de nombreux cas dans lesquels les membres de la partie plaignante sont
incapables de participer au ministère public pendant un certain temps pour des raisons de santé,
pour des raisons de santé, de famille ou d'autres raisons personnelles, bien qu'ils continuent à participer pleinement à la vie de la congrégation au sein de l'association.
participation à la vie de la congrégation au sein de l'association religieuse. Ceci ne fournit aucune
base pour conclure que ces membres se sont éloignés de l'association religieuse.
de l'association religieuse.
1.23 "Chaque Témoin qui quitte le Mouvement pour des raisons de conscience le fait douloureusement, en sachant qu'il n'y a pas de raison de le faire.
conscience le fait douloureusement, sachant qu'il sera taxé d'hérétique [...]".
Il est faux de dire que les membres qui quittent ou sont disfellowshops seraient
considérés par la demanderesse et ses membres comme des "hérétiques" ou, selon la version ecclésiastique de la demanderesse, comme des "hérétiques".
droit ecclésiastique de la demanderesse, comme des "apostats" ou seraient même étiquetés comme tels.
comme tels. Ce n'est que lorsqu'une personne s'oppose activement aux enseignements
plaignant peut, dans certaines circonstances, être considéré comme un apostat.
apostat. Les anciens du plaignant ont reçu l'instruction de continuer à chercher à établir un contact régulier avec les personnes réfractaires.
contact régulier avec les membres déshonorés ou désolidarisés de l'association religieuse
dans la mesure où ces personnes souhaitent avoir de tels contacts.
1.24 "En réalité, l'expulsion par le Mouvement a lieu pour de nombreuses raisons disparates
disparates : [...] pour avoir accepté une transfusion sanguine, [...]".
De l'avis de la demanderesse, cette affirmation est fausse puisque le
droit ecclésiastique du demandeur ne connaît pas de procédure de disfellowshipping simplement parce que
l'un des Témoins de Jéhovah reçoit du sang. Le demandeur reconnaît
que, dans une situation de santé extrême avec ses nombreuses exigences, un membre peut
prendre des décisions qui ne sont pas conformes à ses croyances religieuses actuelles. Ce n'est pas
Ce n'est pas l'acceptation du sang qui importe, mais le fait de savoir si la personne est
est prête à l'avenir à accepter comme obligatoire le commandement biblique de s'abstenir du sang, ou à s'en détourner.ligieuse.
membres de la famille expulsés. Page 18]
17
1.27 " Peu importe que vous soyez infidèle ou que vous quittiez les JW volontairement [...].
Vous êtes un apostat [...]"
(Voir 1.23.)
1.28 "Il n'y a pas de différence entre un couple d'adolescents surpris en train de s'embrasser ou un ancien JW's." (Voir 1.23)
s'embrassant ou un ancien membre de JW qui critique les doctrines de JW.
Les deux ont été portés devant le comité judiciaire de JW".
Le plaignant déclare qu'aucune des deux circonstances contenues dans la
déclaration contestée ne justifierait une procédure de comité judiciaire dans le cadre de la
droit ecclésiastique du demandeur.
1.29 "S'ils étaient seuls cette nuit-là [...] la preuve prima facie suffit : coupable."
L'affirmation contestée est précédée des lignes : "Peut-être qu'elle [une jeune
femme] a passé une nuit avec un ami platonique dans son appartement, elle est maintenant soupçonnée.
suspectée. On insinue qu'elle a eu des relations sexuelles avec lui". Elle affirme donc
affirme que la situation décrite dans la déclaration constituerait un
base de la procédure de la commission judiciaire de la demanderesse sans aucune autre
enquête.
Or, c'est faux, selon la demanderesse, car ce prétendu automatisme n'existe pas.
automatisme n'existe pas.
1.30 "Cette organisation est subversive car elle considère l'Etat comme un ennemi, inspiré par le diable.
ennemi, inspiré par le diable, et de le combattre jusqu'au conflit final [...]".
Cette affirmation est fausse, selon le demandeur (voir 1.1).
1.31 "Ils s'efforcent d'affaiblir la loyauté des citoyens de l'État, avec le résultat de dissoudre l'État lui-même.
de dissoudre l'Etat lui-même, [...]".
(Voir 1.1.)
1.32 "Les enfants des Témoins de Jéhovah doivent participer au travail de prédication".
Le demandeur considère que cette déclaration est fausse. De l'avis du demandeur, la défenderesse a également reconnu que cette déclaration était fausse.
Défendeur a également reconnu que cette déclaration était fausse, puisque, en réponse à un
avis d'avertissement, la défenderesse l'a modifiée [la déclaration] pour qu'elle se lise comme suit :
"Les enfants des Témoins de Jéhovah sont instamment priés de participer à la prédication".
travail." [Page 19]
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