femmes dans l'islam
Posté : 30 sept.09, 12:30
comme quoi la femme en Islam n'a pas de statut est totalement faux et que, au contraire, l'Islam a donné beaucoup de droits à la femme et ce contrairement par exemple au Christianisme et au Judaisme, et dans certains droits l'Islam a meme avantagé la femme par rapport à l'homme.
Ce qui se passe dans les pays islamistes au sujet des femmes n'a strictement rien à voir avec l'Islam.
J'ai réalisé ceci en effectuant une synthèse de plusieurs livres islamiques sur les droits de la femme :
Le droit de choisir son époux :
Dans un hadith, une jeune femme vint se plaindre au prophète SAWS que son père l’avait marié malgré elle, le prophète SAWS lui donna alors le choix d’accepter ou refuser le mariage
Abu Burayda rapporte de son père qu’une fille vint se plaindre au prophète SAWS et lui dit « mon père m’a mariée avec mon neveu afin d’échapper à la misère par ce mariage, le prophète SAWS lui laissa alors le choix de sa propre décision, la fille réponda alors « j’ai entériné la décision de mon père mais je voulais en me plaignant, que les femmes sachent que nos pères n’ont aucune décision à prendre à notre place » (Sunan Ibn Maja, page 602-tome)
Selon Abu Hurayra, le prophète SAWS a dit : « le mariage de la veuve ne peut se conclure avant son consentement et la jeune femme ne peut etre mariée sans avoir exprimé son avis »
Aussi, il est islamiquement interdit aux parents de retarder le mariage de leur fille si quelqu'un de bonne morale s'est présenté et qu'elle souhaite l'épouser. Le Prophète SAWS a dit : « Trois choses ne peuvent pas etre retardées : la prière quand l'heure est rentrée, l'enterrement et la fille qui a trouvé l'homme apte au mariage » ( hadith rapporté par Tirmidhi )
Le Prophète SAWS dit encore : « Si quelqu'un se présente à vous et qu'il soit de foi et de morale correctes, mariez-le à votre fille. Si vous ne le faites pas, ce sera un désordre sur terre et une débauche énorme » ( hadith rapporté par Tirmidhi )
Ce qui démontre bien que la femme a son mot à dire
Le droit au divorce :
La Sounna nous apprend que l’épouse de Thabit Ibn Qays se plaignit au prophète SAWS que son mari lui répugnait ( il se comporta mal avec elle ). Le prophète SAWS lui demanda alors : « lui rendras-tu son verger ? » , c’est-à-dire le verger qu’elle avait reçu de son mari comme dot, elle réponda au prophète SAWS « oui ». Le prophète SAWS ordonna alors à Thabit de reprendre son verger et le divorce fut prononcé
Dans le cas où c’est la mari qui demande le divorce, il ne peut pas reprendre la dot qu’il a donné à sa femme ni ce qu’il lui avait donné auparavant :
« il ne vous est pas permis de reprendre quoi que ce soit de ce que vous leur avez donné » (Sourate La Vache « Al-Baqara » - verset 229)
et la femme a également droit à une indemnité :
« et les femmes divorcées ont droit à une indemnité conformément à l’usage, un devoir pour les hommes pieux » (Sourate La Vache « Al-Baqara » - verset 241)
Et une fois que la séparation a lieu, l’homme n’a pas le droit de faire de discréditer (=diminuer) sa femme, de rendre publics ses défauts ni de lui faire du tort, à elle ou à sa famille, une fois que la séparation a eu lieu :
Dieu dans le Coran dit : « ou on garde son épouse en la traitant convenablement, ou on en s’en sépare avec bonté » (Sourate Al-Baqara « La Vache » - verset 229)
« n’oubliez pas d’user de générosité les uns envers les autres » (Sourate A-Baqara « La Vache » - verset 237)
En cas de divorce, la femme a, comme l’homme, le droit de récupérer ses biens qu’elle a acheté avant le mariage et mis dans le ménage du couple.
En ce qui concerne leurs possessions communes, elles doivent être réparties dans la compréhension et le consentement mutuels. Tous deux devraient être prévenants et pleins d’égard dans cette situation. Le Coran dit : « Craignez donc Dieu autant que vous pouvez, écoutez, obéissez et faites largesses. Cela est meilleur pour vous. Et quiconque a été protégé contre sa propre avidité... ceux-là sont ceux qui réussissent » (Sourate 64, la Grande Perte, At-Taghâbun, verset 16)
La femme musulmane peut refuser la polygamie (via une clause dans son contrat de mariage) mais ne peut pas se marier à un non musulman :
Une des raisons est pour l’éducation des enfants car lorsque l’homme n’est pas musulman, la femme aura plus difficile à étendre son influence pour une éducation islamique de ses enfants qu’elle pourrait avoir avec lui.
Le droit à l’héritage :
La femme peut hériter en Islam, dans certains cas elle hérite moins que l’homme et dans d’autres plus que lui.
Si elle hérite parfois moins, c’est parce que contrairement à ceux de l’homme, les biens dont la femme hérite iront en augmentant lorsqu’elle n’est pas encore mariée et ne diminueront pas, car n’ayant, contrairement à l’homme, aucune personne à charge financièrement et légalement, elle pourra user de ces biens comme elle le désire ( dépenses, dons, investissements, … ), elle a donc le droit de gérer son argent, et la dot qu’elle recevra de son époux pour le mariage ne fera qu’augmenter ce capital privé.
Alors que les biens hérités par l’homme diminueront lorsqu’il se mariera par la dot qu’il remettra à son épouse pour le mariage, par les frais du mariage et toutes les charges qu’implique la constitution d’un foyer, en effet l’homme est tenu de subvenir aux besoins de son épouse islamiquement de meme qu’à ceux de ses enfants, et si ils sont sous sa protection, de ses frères et de ses sœurs.
L’indépendance de l’épouse en Islam :
L’ Islam ne détruit pas la personnalité de la femme lorsqu’elle se marie. Elle demeure une personne distincte de son mari, à la différence des traditions occidentales où elle est assimilée à son mari, de sorte qu’elle n’est plus connue son propre nom et celui de sa famille (son nom de jeune fille) mais qu’elle est désignée comme « madame Untel ».
En Islam, la femme conserve une identité indépendante et distincte. Ainsi, nous connaissons les épouses du prophète SAWS sous leur nom personnel et leur nom de famille indiquant leur lignée : Khadija bint Khouwaylid, Aicha bint Abi Bakr, Hafsa bint Omar, Maymouna bint al-Harith ou encore Safiyya bint Houyayy.
Le personnalité juridique de la femme ne diminue en rien lorsqu’elle se marie, et elle conserve la capacité de conclure des contrats et des transactions de toutes sortes, de vendre et d’acheter, de louer ses biens ou d’etre locataire, de donner ou faire l’aumone de ses biens, de donner procuration ou d’intenter une action en justice.
La femme occidentale n’a obtenu que récemment cette capacité et dans certains pays, elle demeure dans une certaine mesure liée à la volonté de son mari.
Le droit au travail :
La femme musulmane, si la nécessité personnelle ou l’intérêt social requiert qu’elle sorte pour travailler, peut travailler si les conditions suivantes sont réunies :
1. Les fonctions exercées ne doivent pas l’absorber au point de l’empecher d’accomplir le cas échéant, sa mission de mère et d’épouse
2. Son travail ne doit pas contrarier sa nature et ses dispositions particulières : il ne faut pas ignorer la spécificité de la nature de la femme ainsi que le role de chacun dans cette vie
3. Ses activités doivent etre menées dans le respect qui lui est du. Des versets de Coran et de nombreux hadiths attestent que la femme musulmane doit s’éloigner, autant que faire se peut, des situations de tentation et de celles qui feraient d’elles un objet de suspicion, et adopter un comportement moral décent
4. Elle doit éviter de se meler aux hommes qui lui sont étrangers et de s’isoler avec l’un d’entre-eux, c’est également valable pour l’homme : « Qu’aucun de vous ne s’isole avec une femme, sauf en présence de l’un de ses parents (père, frère, mère, fils, ….) »
L’Islam vise ainsi à éviter tout ce qui pourrait aboutir à l’harcèlement sexuel et la fornication ou l’adultère.
Cependant, la rencontre des hommes et des femmes n’est pas illicite en elle-meme : elle est permise et meme parfois nécessaire, lorsque le but en est à la participation à un objectif noble, comme l’instruction, un travail utile, un projet bénéfique, un combat nécessaire, ou toute autre action où hommes et femmes doivent unir leurs efforts et coopérer pour définir une stratégie et l’appliquer.
Mais, il ne faut en aucun cas y voir un appel à transgresser les limites et à oublier la nature des deux sexes. Dans toutes leurs affaires, aussi bien les hommes que les femmes, doivent respecter les enseignements de l’Islam qui appellent à la coopération sur la base de la bonté et de la piété tout en respectant les règles de la moralité et de la courtoisie.
Les conditions devant être respectées lors de l’interaction entre les hommes et les femmes sont les suivantes :
1. Les hommes comme les femmes doivent s’efforcer de rabattre leur regard. Il ne doit y avoir aucun regard lascif. Allah dit : « Dis aux croyants (hommes comme femmes) de baisser leurs regards et de garder leur chasteté. Cela est plus pur pour eux. Dieu est, certes, Parfaitement Connaisseur de ce qu’ils font. Et dis aux croyantes de baisser leurs regards, de garder leur chasteté, et de ne montrer de leurs atours que ce qui en paraît et qu’elles rabattent leur voile sur leurs poitrines ; et qu’elles ne montrent leurs atours qu’à leurs maris, ou à leurs pères, ou aux pères de leurs maris, ou à leurs fils, ou aux fils de leurs maris, ou à leurs frères, ou aux fils de leurs frères, ou aux fils de leurs soeurs, ou aux femmes musulmanes, ou aux esclaves (domestiques) qu’elles possèdent (avant qu’ils ne soient affranchis par les méthodes expliquées dans « Islam et esclavagisme ») , ou aux domestiques mâles impuissants, ou aux garçons impubères qui ignorent tout des parties cachées des femmes. Et qu’elles ne frappent pas avec leurs pieds de façon que l’on sache ce qu’elles cachent de leurs parures. Et repentez-vous tous devant Dieu, ò croyants, afin que vous récoltiez le succès. » (Sourate 24, An-Nûr, La lumière, versets 30 et 31)
2. Une femme musulmane devrait s’habiller en conformité avec le code vestimentaire islamique. L’habit de la femme musulmane doit, comme chacun le sait, couvrir tout le corps à l’exception du visage et des mains, sans être ni transparent, ni moulant d’une manière qui révélerait les formes du corps.
3. Il faut adhérer aux principes généraux de la moralité. En d’autres termes, une femme devrait parler sérieusement et marcher décemment, tuant dans l’œuf toute tentative de Satan de répandre l’immoralité. En outre, elle ne doit pas se parfumer lorsqu’elle quitte son domicile, car le Prophète SAWS a dit : « Si une femme se parfume puis passe devant un groupe d’hommes et qu’ils sentent son parfum, elle se sera rendue coupable d’adultère. »
4. Il n’est pas tolérer à un homme et une femme de s’isoler dans un endroit où aucun autre homme n’est présent, car le Prophète SAWS a dit : « (Dans ce cas,) leur troisième compagnon sera Satan (c’est-à-dire qu’il les menera au péché). » Ceci s’applique également aux membres de la famille du mari (les ascendants et les descendants du mari -son père, son grand-père, son fils, son petit-fils etc.- sont des mahârim et ne sont donc pas concernés par cette interdiction, en vertu des versets 30 et 31 de sourate An-Nûr) comme nous en a informé le Prophète SAWS. Il a dit : « Gare à l’isolement avec les femmes ! » Ils (les Compagnons) ont demandé : « Qu’en est-il d’un membre de la famille du mari, Ô Messager d’Allâh ? » Il a répondu : « Un membre de la famille du mari c’est la mort (c’est-à-dire la cause de la mort). » Cela est dû au fait qu’un membre de la famille du mari peut rester un long moment et par conséquent le risque de pécher est plus grand.
5. Enfin, tous ces contacts ne doivent pas avoir lieu de manière débridée. Ils doivent avoir lieu selon la nécessité et de manière raisonnable. Lorsqu’elle est en contact avec des hommes, une femme musulmane ne doit pas oublier sa nature ou son rôle en tant que femme et en tant qu’instructrice des générations musulmanes.
Selon Anas Ibn Malik, « lorsque les musulmans (persécutés par des paiens) s’enfuirent à Uhud, laissant le prophète SAWS et quelques compagnons affronter les paiens, j’ai vu Aicha bint Abu Bakr et Um Salim retrousser leurs robes et aller et venir en portant des outres d’eau qu’elles apportaient aux hommes pour qu’ils s’abreuvent » (Fath Al Bari, page 58-tome6)
Nawawi écrit, au sujet de ce hadith : « voilà une preuve de la permission accordée aux femmes de se meler aux hommes et de leur apporter à boire sur les champs de bataille » (Nawawi Sharh Sahih Muslim, page 190, tome 12)
Aicha (mariée au prophète SAWS lorsqu’elle était déjà développée, son age lors du mariage reste par ailleurs inconnu), après la mort du prophète SAWS, était consultée au sujet de la religion notamment par des hommes
Ce qui se passe dans les pays islamistes au sujet des femmes n'a strictement rien à voir avec l'Islam.
J'ai réalisé ceci en effectuant une synthèse de plusieurs livres islamiques sur les droits de la femme :
Le droit de choisir son époux :
Dans un hadith, une jeune femme vint se plaindre au prophète SAWS que son père l’avait marié malgré elle, le prophète SAWS lui donna alors le choix d’accepter ou refuser le mariage
Abu Burayda rapporte de son père qu’une fille vint se plaindre au prophète SAWS et lui dit « mon père m’a mariée avec mon neveu afin d’échapper à la misère par ce mariage, le prophète SAWS lui laissa alors le choix de sa propre décision, la fille réponda alors « j’ai entériné la décision de mon père mais je voulais en me plaignant, que les femmes sachent que nos pères n’ont aucune décision à prendre à notre place » (Sunan Ibn Maja, page 602-tome)
Selon Abu Hurayra, le prophète SAWS a dit : « le mariage de la veuve ne peut se conclure avant son consentement et la jeune femme ne peut etre mariée sans avoir exprimé son avis »
Aussi, il est islamiquement interdit aux parents de retarder le mariage de leur fille si quelqu'un de bonne morale s'est présenté et qu'elle souhaite l'épouser. Le Prophète SAWS a dit : « Trois choses ne peuvent pas etre retardées : la prière quand l'heure est rentrée, l'enterrement et la fille qui a trouvé l'homme apte au mariage » ( hadith rapporté par Tirmidhi )
Le Prophète SAWS dit encore : « Si quelqu'un se présente à vous et qu'il soit de foi et de morale correctes, mariez-le à votre fille. Si vous ne le faites pas, ce sera un désordre sur terre et une débauche énorme » ( hadith rapporté par Tirmidhi )
Ce qui démontre bien que la femme a son mot à dire
Le droit au divorce :
La Sounna nous apprend que l’épouse de Thabit Ibn Qays se plaignit au prophète SAWS que son mari lui répugnait ( il se comporta mal avec elle ). Le prophète SAWS lui demanda alors : « lui rendras-tu son verger ? » , c’est-à-dire le verger qu’elle avait reçu de son mari comme dot, elle réponda au prophète SAWS « oui ». Le prophète SAWS ordonna alors à Thabit de reprendre son verger et le divorce fut prononcé
Dans le cas où c’est la mari qui demande le divorce, il ne peut pas reprendre la dot qu’il a donné à sa femme ni ce qu’il lui avait donné auparavant :
« il ne vous est pas permis de reprendre quoi que ce soit de ce que vous leur avez donné » (Sourate La Vache « Al-Baqara » - verset 229)
et la femme a également droit à une indemnité :
« et les femmes divorcées ont droit à une indemnité conformément à l’usage, un devoir pour les hommes pieux » (Sourate La Vache « Al-Baqara » - verset 241)
Et une fois que la séparation a lieu, l’homme n’a pas le droit de faire de discréditer (=diminuer) sa femme, de rendre publics ses défauts ni de lui faire du tort, à elle ou à sa famille, une fois que la séparation a eu lieu :
Dieu dans le Coran dit : « ou on garde son épouse en la traitant convenablement, ou on en s’en sépare avec bonté » (Sourate Al-Baqara « La Vache » - verset 229)
« n’oubliez pas d’user de générosité les uns envers les autres » (Sourate A-Baqara « La Vache » - verset 237)
En cas de divorce, la femme a, comme l’homme, le droit de récupérer ses biens qu’elle a acheté avant le mariage et mis dans le ménage du couple.
En ce qui concerne leurs possessions communes, elles doivent être réparties dans la compréhension et le consentement mutuels. Tous deux devraient être prévenants et pleins d’égard dans cette situation. Le Coran dit : « Craignez donc Dieu autant que vous pouvez, écoutez, obéissez et faites largesses. Cela est meilleur pour vous. Et quiconque a été protégé contre sa propre avidité... ceux-là sont ceux qui réussissent » (Sourate 64, la Grande Perte, At-Taghâbun, verset 16)
La femme musulmane peut refuser la polygamie (via une clause dans son contrat de mariage) mais ne peut pas se marier à un non musulman :
Une des raisons est pour l’éducation des enfants car lorsque l’homme n’est pas musulman, la femme aura plus difficile à étendre son influence pour une éducation islamique de ses enfants qu’elle pourrait avoir avec lui.
Le droit à l’héritage :
La femme peut hériter en Islam, dans certains cas elle hérite moins que l’homme et dans d’autres plus que lui.
Si elle hérite parfois moins, c’est parce que contrairement à ceux de l’homme, les biens dont la femme hérite iront en augmentant lorsqu’elle n’est pas encore mariée et ne diminueront pas, car n’ayant, contrairement à l’homme, aucune personne à charge financièrement et légalement, elle pourra user de ces biens comme elle le désire ( dépenses, dons, investissements, … ), elle a donc le droit de gérer son argent, et la dot qu’elle recevra de son époux pour le mariage ne fera qu’augmenter ce capital privé.
Alors que les biens hérités par l’homme diminueront lorsqu’il se mariera par la dot qu’il remettra à son épouse pour le mariage, par les frais du mariage et toutes les charges qu’implique la constitution d’un foyer, en effet l’homme est tenu de subvenir aux besoins de son épouse islamiquement de meme qu’à ceux de ses enfants, et si ils sont sous sa protection, de ses frères et de ses sœurs.
L’indépendance de l’épouse en Islam :
L’ Islam ne détruit pas la personnalité de la femme lorsqu’elle se marie. Elle demeure une personne distincte de son mari, à la différence des traditions occidentales où elle est assimilée à son mari, de sorte qu’elle n’est plus connue son propre nom et celui de sa famille (son nom de jeune fille) mais qu’elle est désignée comme « madame Untel ».
En Islam, la femme conserve une identité indépendante et distincte. Ainsi, nous connaissons les épouses du prophète SAWS sous leur nom personnel et leur nom de famille indiquant leur lignée : Khadija bint Khouwaylid, Aicha bint Abi Bakr, Hafsa bint Omar, Maymouna bint al-Harith ou encore Safiyya bint Houyayy.
Le personnalité juridique de la femme ne diminue en rien lorsqu’elle se marie, et elle conserve la capacité de conclure des contrats et des transactions de toutes sortes, de vendre et d’acheter, de louer ses biens ou d’etre locataire, de donner ou faire l’aumone de ses biens, de donner procuration ou d’intenter une action en justice.
La femme occidentale n’a obtenu que récemment cette capacité et dans certains pays, elle demeure dans une certaine mesure liée à la volonté de son mari.
Le droit au travail :
La femme musulmane, si la nécessité personnelle ou l’intérêt social requiert qu’elle sorte pour travailler, peut travailler si les conditions suivantes sont réunies :
1. Les fonctions exercées ne doivent pas l’absorber au point de l’empecher d’accomplir le cas échéant, sa mission de mère et d’épouse
2. Son travail ne doit pas contrarier sa nature et ses dispositions particulières : il ne faut pas ignorer la spécificité de la nature de la femme ainsi que le role de chacun dans cette vie
3. Ses activités doivent etre menées dans le respect qui lui est du. Des versets de Coran et de nombreux hadiths attestent que la femme musulmane doit s’éloigner, autant que faire se peut, des situations de tentation et de celles qui feraient d’elles un objet de suspicion, et adopter un comportement moral décent
4. Elle doit éviter de se meler aux hommes qui lui sont étrangers et de s’isoler avec l’un d’entre-eux, c’est également valable pour l’homme : « Qu’aucun de vous ne s’isole avec une femme, sauf en présence de l’un de ses parents (père, frère, mère, fils, ….) »
L’Islam vise ainsi à éviter tout ce qui pourrait aboutir à l’harcèlement sexuel et la fornication ou l’adultère.
Cependant, la rencontre des hommes et des femmes n’est pas illicite en elle-meme : elle est permise et meme parfois nécessaire, lorsque le but en est à la participation à un objectif noble, comme l’instruction, un travail utile, un projet bénéfique, un combat nécessaire, ou toute autre action où hommes et femmes doivent unir leurs efforts et coopérer pour définir une stratégie et l’appliquer.
Mais, il ne faut en aucun cas y voir un appel à transgresser les limites et à oublier la nature des deux sexes. Dans toutes leurs affaires, aussi bien les hommes que les femmes, doivent respecter les enseignements de l’Islam qui appellent à la coopération sur la base de la bonté et de la piété tout en respectant les règles de la moralité et de la courtoisie.
Les conditions devant être respectées lors de l’interaction entre les hommes et les femmes sont les suivantes :
1. Les hommes comme les femmes doivent s’efforcer de rabattre leur regard. Il ne doit y avoir aucun regard lascif. Allah dit : « Dis aux croyants (hommes comme femmes) de baisser leurs regards et de garder leur chasteté. Cela est plus pur pour eux. Dieu est, certes, Parfaitement Connaisseur de ce qu’ils font. Et dis aux croyantes de baisser leurs regards, de garder leur chasteté, et de ne montrer de leurs atours que ce qui en paraît et qu’elles rabattent leur voile sur leurs poitrines ; et qu’elles ne montrent leurs atours qu’à leurs maris, ou à leurs pères, ou aux pères de leurs maris, ou à leurs fils, ou aux fils de leurs maris, ou à leurs frères, ou aux fils de leurs frères, ou aux fils de leurs soeurs, ou aux femmes musulmanes, ou aux esclaves (domestiques) qu’elles possèdent (avant qu’ils ne soient affranchis par les méthodes expliquées dans « Islam et esclavagisme ») , ou aux domestiques mâles impuissants, ou aux garçons impubères qui ignorent tout des parties cachées des femmes. Et qu’elles ne frappent pas avec leurs pieds de façon que l’on sache ce qu’elles cachent de leurs parures. Et repentez-vous tous devant Dieu, ò croyants, afin que vous récoltiez le succès. » (Sourate 24, An-Nûr, La lumière, versets 30 et 31)
2. Une femme musulmane devrait s’habiller en conformité avec le code vestimentaire islamique. L’habit de la femme musulmane doit, comme chacun le sait, couvrir tout le corps à l’exception du visage et des mains, sans être ni transparent, ni moulant d’une manière qui révélerait les formes du corps.
3. Il faut adhérer aux principes généraux de la moralité. En d’autres termes, une femme devrait parler sérieusement et marcher décemment, tuant dans l’œuf toute tentative de Satan de répandre l’immoralité. En outre, elle ne doit pas se parfumer lorsqu’elle quitte son domicile, car le Prophète SAWS a dit : « Si une femme se parfume puis passe devant un groupe d’hommes et qu’ils sentent son parfum, elle se sera rendue coupable d’adultère. »
4. Il n’est pas tolérer à un homme et une femme de s’isoler dans un endroit où aucun autre homme n’est présent, car le Prophète SAWS a dit : « (Dans ce cas,) leur troisième compagnon sera Satan (c’est-à-dire qu’il les menera au péché). » Ceci s’applique également aux membres de la famille du mari (les ascendants et les descendants du mari -son père, son grand-père, son fils, son petit-fils etc.- sont des mahârim et ne sont donc pas concernés par cette interdiction, en vertu des versets 30 et 31 de sourate An-Nûr) comme nous en a informé le Prophète SAWS. Il a dit : « Gare à l’isolement avec les femmes ! » Ils (les Compagnons) ont demandé : « Qu’en est-il d’un membre de la famille du mari, Ô Messager d’Allâh ? » Il a répondu : « Un membre de la famille du mari c’est la mort (c’est-à-dire la cause de la mort). » Cela est dû au fait qu’un membre de la famille du mari peut rester un long moment et par conséquent le risque de pécher est plus grand.
5. Enfin, tous ces contacts ne doivent pas avoir lieu de manière débridée. Ils doivent avoir lieu selon la nécessité et de manière raisonnable. Lorsqu’elle est en contact avec des hommes, une femme musulmane ne doit pas oublier sa nature ou son rôle en tant que femme et en tant qu’instructrice des générations musulmanes.
Selon Anas Ibn Malik, « lorsque les musulmans (persécutés par des paiens) s’enfuirent à Uhud, laissant le prophète SAWS et quelques compagnons affronter les paiens, j’ai vu Aicha bint Abu Bakr et Um Salim retrousser leurs robes et aller et venir en portant des outres d’eau qu’elles apportaient aux hommes pour qu’ils s’abreuvent » (Fath Al Bari, page 58-tome6)
Nawawi écrit, au sujet de ce hadith : « voilà une preuve de la permission accordée aux femmes de se meler aux hommes et de leur apporter à boire sur les champs de bataille » (Nawawi Sharh Sahih Muslim, page 190, tome 12)
Aicha (mariée au prophète SAWS lorsqu’elle était déjà développée, son age lors du mariage reste par ailleurs inconnu), après la mort du prophète SAWS, était consultée au sujet de la religion notamment par des hommes