Gerard a écrit :
Lepante71, tu es consternant !
C'est avec des gars comme toi que l'Inquisition et les croisades ont été possibles !
Les "mahométans", que tu dis ne pas comprendre, doivent "boire du petit lait" en te lisant !
"Ho oui Lepante, continue ! Montre-nous que les chrétiens sont des adeptes de l'ultra-violence !!!"

Les délires de Pie X sont un scandale !
Jesus n'a donné aucun cas où le meurtre est acceptable ! Même pas la "légitime défense", puisque lui-même s'est laissé tué et a averti que celui qui "prendrait l'épée périrait par l'épée".
Donc toi tu crois en Pie X, moi je crois en Jesus.
Chacun sa religion !
...
Faut redescendre sur terre, ne jouez pas au pacifiste bêlant! Je ne vois pas en quoi c'est être adepte de l'ultra-violence ou du meurtre que d'accepter la légitime défense des personnes et des sociétés dont la possibilité d'une guerre juste. Les Allemands qui défilaient au pas de l'oie sur les champs élysées ne sont pas rentrés chez eux parce qu'on leur balançait des pétales de rose, et qu'on leur chantait des chansons yéyé. Quant à la peine de mort, elle est encore appliquée par de nombreux pays, que je me refuserait à votre place, par prudence, à taxer trop rapidement de dictatures fascistes (Etats-Unis, Japon). Enfin, le catéchisme de Jean-Paul II dit la même chose que celui de saint Pie X. C'est du bon sens... Et Jésus n'a pas rejeté le centenier que je sache, et pourtant c'était un militaire qui avait sans doute dû verser le sang.
http://www.vatican.va/archive/FRA0013/__P7U.HTM
2263 La défense légitime des personnes et des sociétés n’est pas une exception à l’interdit du meurtre de l’innocent que constitue l’homicide volontaire. " L’action de se défendre peut entraîner un double effet : l’un est la conservation de sa propre vie, l’autre la mort de l’agresseur ... L’un seulement est voulu ; l’autre ne l’est pas " (S. Thomas d’A., s. th. 2-2, 64, 7).
2264 L’amour envers soi-même demeure un principe fondamental de la moralité. Il est donc légitime de faire respecter son propre droit à la vie. Qui défend sa vie n’est pas coupable d’homicide même s’il est contraint de porter à son agresseur un coup mortel :
Si pour se défendre on exerce une violence plus grande qu’il ne faut, ce sera illicite. Mais si l’on repousse la violence de façon mesurée, ce sera licite... Et il n’est pas nécessaire au salut que l’on omette cet acte de protection mesurée pour éviter de tuer l’autre ; car on est davantage tenu de veiller à sa propre vie qu’à celle d’autrui (S. Thomas d’A., s. th. 2-2, 64, 7).
2265 En plus d’un droit, la légitime défense peut être un devoir grave, pour qui est responsable de la vie d’autrui. La défense du bien commun exige que l’on mette l’injuste agresseur hors d’état de nuire. A ce titre, les détenteurs légitimes de l’autorité ont le droit de recourir même aux armes pour repousser les agresseurs de la communauté civile confiée à leur responsabilité.
2266 L’effort fait par l’Etat pour empêcher la diffusion de comportements qui violent les droits de l’homme et les règles fondamentales du vivre ensemble civil, correspond à une exigence de la protection du bien commun. L’autorité publique légitime a le droit et le devoir d’infliger des peines proportionnelles à la gravité du délit. La peine a pour premier but de réparer le désordre introduit par la faute. Quand cette peine est volontairement acceptée par le coupable, elle a valeur d’expiation. La peine, en plus de protéger l’ordre public et la sécurité des personnes, a un but médicinal: elle doit, dans la mesure du possible, contribuer à l’amendement du coupable.
2267 L’enseignement traditionnel de l’Eglise n’exclut pas, quand l’identité et la responsabilité du coupable sont pleinement vérifiées, le recours à la peine de mort, si celle-ci est l’unique moyen praticable pour protéger efficacement de l’injuste agresseur la vie d’êtres humains.
Mais si des moyens non sanglants suffisent à défendre et à protéger la sécurité des personnes contre l’agresseur, l’autorité s’en tiendra à ces moyens, parce que ceux-ci correspondent mieux aux conditions concrètes du bien commun et sont plus conformes à la dignité de la personne humaine.
Aujourd’hui, en effet, étant données les possibilités dont l’Etat dispose pour réprimer efficacement le crime en rendant incapable de nuire celui qui l’a commis, sans lui enlever définitivement la possibilité de se repentir, les cas d’absolue nécessité de supprimer le coupable " sont désormais assez rares, sinon même pratiquement inexistants " (Evangelium vitae, n. 56).