Interdiction a I'inceste
Posté : 08 oct.03, 10:40
lI'nceste
Un Israélite ne pouvait épouser aucune des personnes suivantes : sa mère, sa belle-mère (autre femme de son père) ou une épouse de second rang de son père (Lv 18:7, 8 ; 20:11 ; Dt 22:30 ; 27:20) ; sa sœur ou sa demi-sœur (Lv 18:9, 11 ; 20:17 ; Dt 27:22) ; sa petite-fille (Lv 18:10) ; sa tante (sœur de sa mère ou de son père) (Lv 18:12, 13 ; 20:19) ; sa tante par alliance (femme du frère de son père ou femme du frère de sa mère) (Lv 18:14 ; 20:20) ; sa belle-fille (femme de son fils) (Lv 18:15 ; 20:12) ; sa fille, sa belle-fille (fille de sa femme), la fille de sa belle-fille (petite-fille de sa femme), la fille de son beau-fils, sa belle-mère (mère de sa femme) (Lv 18:17 ; 20:14 ; Dt 27:23) ; la femme de son frère (Lv 18:16 ; 20:21), excepté dans le mariage léviratique (Dt 25:5, 6) ; la sœur de sa femme du vivant de celle-ci (Lv 18:18).
Une Israélite ne pouvait épouser aucune des personnes suivantes : son fils ou son beau-fils (Lv 18:7, 8 ; 20:11 ; Dt 22:30 ; 27:20) ; son frère ou son demi-frère (Lv 18:9, 11 ; 20:17 ; Dt 27:22) ; son grand-père (Lv 18:10) ; son neveu (fils de son frère ou de sa sœur) (Lv 18:12, 13 ; 20:19) ; son neveu (fils du frère de son mari ou de la sœur de son mari) (Lv 18:14 ; 20:20) ; son beau-père (père de son mari) (Lv 18:15 ; 20:12) ; son père, son beau-père (mari de sa mère), le beau-père (par remariage) de sa mère, le beau-père (par remariage) de son père, son gendre (Lv 18:7, 17 ; 20:14 ; Dt 27:23) ; le frère de son mari (Lv 18:16 ; 20:21), excepté dans le mariage léviratique (Dt 25:5, 6) ; le mari de sa sœur du vivant de celle-ci (Lv 18:18).
Châtiment pour l’inceste : la mort (Lv 18:29 ; 20:11, 12, 14, 17, 20, 21).
Un Israélite ne pouvait épouser aucune des personnes suivantes : sa mère, sa belle-mère (autre femme de son père) ou une épouse de second rang de son père (Lv 18:7, 8 ; 20:11 ; Dt 22:30 ; 27:20) ; sa sœur ou sa demi-sœur (Lv 18:9, 11 ; 20:17 ; Dt 27:22) ; sa petite-fille (Lv 18:10) ; sa tante (sœur de sa mère ou de son père) (Lv 18:12, 13 ; 20:19) ; sa tante par alliance (femme du frère de son père ou femme du frère de sa mère) (Lv 18:14 ; 20:20) ; sa belle-fille (femme de son fils) (Lv 18:15 ; 20:12) ; sa fille, sa belle-fille (fille de sa femme), la fille de sa belle-fille (petite-fille de sa femme), la fille de son beau-fils, sa belle-mère (mère de sa femme) (Lv 18:17 ; 20:14 ; Dt 27:23) ; la femme de son frère (Lv 18:16 ; 20:21), excepté dans le mariage léviratique (Dt 25:5, 6) ; la sœur de sa femme du vivant de celle-ci (Lv 18:18).
Une Israélite ne pouvait épouser aucune des personnes suivantes : son fils ou son beau-fils (Lv 18:7, 8 ; 20:11 ; Dt 22:30 ; 27:20) ; son frère ou son demi-frère (Lv 18:9, 11 ; 20:17 ; Dt 27:22) ; son grand-père (Lv 18:10) ; son neveu (fils de son frère ou de sa sœur) (Lv 18:12, 13 ; 20:19) ; son neveu (fils du frère de son mari ou de la sœur de son mari) (Lv 18:14 ; 20:20) ; son beau-père (père de son mari) (Lv 18:15 ; 20:12) ; son père, son beau-père (mari de sa mère), le beau-père (par remariage) de sa mère, le beau-père (par remariage) de son père, son gendre (Lv 18:7, 17 ; 20:14 ; Dt 27:23) ; le frère de son mari (Lv 18:16 ; 20:21), excepté dans le mariage léviratique (Dt 25:5, 6) ; le mari de sa sœur du vivant de celle-ci (Lv 18:18).
Châtiment pour l’inceste : la mort (Lv 18:29 ; 20:11, 12, 14, 17, 20, 21).