Hello,
agecanonix a écrit : 30 mai21, 07:01
Il y a un test qui ne ment jamais et Medico l'avait bien pressenti.
Quand un sujet dérange, les grands ténors restent silencieux et en retrait..
Visiblement, c'est le cas de celui-ci...
Patientons donc ..
Chouette super donc tu vas nous parler des 500 millions de dollars qui dorment sur un compte d'une société écran au nom de la Watchtower dans les iles caimans
Ou comme les grands Ténors que tu feints de dénoncé tu resteras silencieux comme une tombe
Revenons en au jugement ... j'ai pu donc discuter ce WE avec des responsables de la FECRIS,
fort sympathique au demeurant ... voici ce qu'il en ressort
Je cite mes interlocuteurs
Le jugement a eu lei le 27 novembre 2020 et est devenu définitif, les TJ, après 3 mois ont renoncé à leur appel.
Le Tribunal leur a accordé 17 points mineurs et 14 points majeurs à la FECRIS.
Ce qui ressortait effectivement du jugement produit, j'attend la version officielle,
ou il était étonnant de constater que les TJ participaient à hauteur de 49 % et la FECRIS de 51 %
En effet, si cette """"""victoire"""""""" était si tranchée que semble le dire les TJ ... comment expliquer que 100 % de la charge ne soient pas à la FECRIS !
Ainsi donc nous comprenons
1) pourquoi la WT ne se vantent pas de se proces
Car, l'afficher est reconnaitre aussi la pertinence des accusations et entre autre et non des moindres celui d'une organisation Sectaire manipulatrice, viennent ensuite le traitement de la pédophilie et les exclusion .... toutes chose que la WT et le CC veulent cacher
2) pourquoi seuls les protagonistes pro sectes y voient une victoire ... car en effet de leur point de vu c'est une victoire .. eux ne voient pas , et se fichent que la WT soit mis face à ses contradiction ... Ils ne travaillent pas pour la WT ou le CC mais font parti de groupe de lobbying pour d'autres acteurs tout aussi dangereux ... en quelques sorte la WT est un "dommage" collatéral ... Les Introvigne/Fautré/Dericquebourg et consort eux y voient l'argent qu'ils peuvent en tirer ... que la WT et le CC se retrouvent dans la merde ensuite suite aux conséquences des demis aveux pour gagner le proces n'est pas de leur ressort
Cela ressemble bigrement aux jugement du Montana ... la WT /CC gagnent ... mais la """"victoire"""" est bien amère ....
Cordialement
Ajouté 25 minutes 52 secondes après :
Hello,
Quelques autres informations
Les Témoins de Jéhovah allemands avaient assigné la FECRIS devant le Tribunal de Hambourg ( Landgericht Hamburg) pour demander le retrait de plusieurs citations de la version en langue allemande concernant diverses interventions d'orateurs lors de plusieurs conférences.
Par jugement du 27 novembre 2020 (dossier n ° 324 0 434/18) qui a aujourd'hui l'autorité de la chose jugée après que les Témoins de Jéhovah aient renoncé à l'appel qu'ils avaient interjeté, le Tribunal a débouté les Témoins de Jéhovah sur les points que la FECRIS considère comme essentiels.
La FECRIS a donc expurgé de la version allemande de son site (la seule concernée par cet arrêt), les commentaires des intervenants sur lesquels elle succombe, commentaires qui avaient été mis en ligne lors de diverses conférences (Bruxelles 2017, Sofia 2016, article " sectes et valeurs européennes " 2015, Bruxelles 2014, Perpignan 2012, Saint-Pétersbourg 2009).
Plusieurs des motifs de cet arrêt apportent des précisions sur les points sur lesquels les Témoins de Jéhovah allemands sont déboutés de leur demande .
- A la demande des Témoins de Jéhovah 1.1 : l'orateur a déclaré : " L'organisation des Témoins de Jéhovah se caractérise par une hostilité agressive envers la société et l'Etat. "
Le juge allemand considère qu' " il n'est pas juridiquement contestable que le seul fait que le plaignant (l'organisation allemande des Témoins de Jéhovah ) se soit constamment abstenu de participer à la vie politique publique soit considéré comme une aliénation agressive de la société et de l'État ". Le juge poursuit : " en outre, il faut tenir compte des nombreux comportements indiscutables prescrits aux membres, tels que la recommandation de (ne pas) maintenir le contact avec les anciens membres, le refus de diverses célébrations et de transfusions sanguines ".
L'affirmation selon laquelle " L'organisation des Témoins de Jéhovah se caractérise par une hostilité agressive envers la société et l'État " n'est donc pas considérée comme diffamatoire.
- A la demande des Témoins de Jéhovah 1.4 : l'intervenant a déclaré : " Les adeptes de cette secte commettent des crimes pour des motifs religieux. "
Sur ce point, le juge considère " qu'il est permis de qualifier les Témoins de Jéhovah comme tels puisqu'ils ont sans doute incité, par exemple, à refuser des transfusions sanguines médicalement indiquées pour leurs enfants, ce qui peut être considéré comme un crime de manière juridiquement irréprochable... "
Ainsi le tribunal de Hambourg reconnaît qu'il n'est pas abusif de qualifier de criminel le refus de transfusion d'un enfant. C'est une évidence qui mérite d'être soulignée !
- A la demande des Témoins de Jéhovah 1.6 : Un intervenant russe a qualifié " le harcèlement dont les Témoins de Jéhovah russes se disent victimes de la part du gouvernement de vulgaire coup de propagande ". "
Le juge a débouté les Témoins de Jéhovah allemands, requérants, considérant qu'ils n'étaient pas concernés par ce qui se passait en Russie.
- A la demande des Témoins de Jéhovah 1.7 : Un intervenant a affirmé que les assemblées des Témoins de Jéhovah sont contrôlées par des membres masculins du mouvement qualifiés de superviseurs installés au niveau régional.
Sur ce point, le juge écarte les Témoins de Jéhovah allemands car " il est aisé de constater que ces contrôleurs (hommes) disposent de pouvoirs accordés par l'organisation pour exercer leur fonction de surveillance ".
- A la demande des Témoins de Jéhovah 1.8 : Il a été soutenu qu'" une femme TJ peut être réprimandée pour s'être habillée dans une tenue jugée indécente par le comité des anciens et donc être jugée par le comité de jugement. "
Le juge considère que ce " constat " n'est pas contesté par les Témoins de Jéhovah et que le choix d'une tenue prétendument inappropriée peut effectivement conduire au recours à une commission juridique interne . "
- A la demande des Témoins de Jéhovah 1.11 : Un intervenant affirme que " la femme est un accessoire qui doit être acceptable pour son mari et pour l'assemblée. Elle lui doit la soumission même pour les relations sexuelles, car elle n'a aucun pouvoir sur son propre corps ".
Le juge considère qu'il s'agit de l'expression d'une opinion, et qu'elle est fondée dans la mesure où " dans les écrits de l'organisation des Témoins de Jéhovah, la femme est considérée comme " un vase plus faible " que l'homme qui doit " tenir compte de la nature physique et mentale de la femme et de ses sautes d'humeur ".
Le juge note également que " les Témoins de Jéhovah exigent également que la femme reconnaisse son mari comme le chef, c'est-à-dire la personne appelée par Dieu à régler les questions litigieuses ". "Il est incontestable que la demanderesse (les Témoins de Jéhovah) affirme dans ses écrits que la femme n'a aucun pouvoir sur son corps."
La déclaration selon laquelle " la femme est un accessoire qui doit être acceptable pour son mari et pour l'assemblée " n'est pas considérée comme diffamatoire .
- A la demande des Témoins de Jéhovah 1.18 : " Les anciens n'expliquent jamais ce qui s'est passé aux Assemblées voisines, ce qui permet au pédophile de continuer ". Le juge considère qu'il s'agit de l'expression d'une opinion, précisant que " le simple fait (...) que les assemblées voisines ne soient pas informées peut conduire à la conclusion que les pédophiles ont ainsi toute facilité pour commettre de nouveaux délits ".
- Application des Témoins de Jéhovah 1.22 : l'intervenant avait déclaré que " 1 335 139 membres avaient quitté le mouvement ou étaient devenus inactifs ". Le juge considère qu'il s'agit d'un constat fondé puisque " chacun peut retenir qu'en plus des défections, il y a des membres qui deviennent simplement inactifs ".
- Demande des Témoins de Jéhovah 1.23 : l'intervenant a déclaré que " tout Témoin de Jéhovah qui quitte le mouvement pour des raisons de conscience le fait avec douleur, sachant qu'il est qualifié d'hérétique.... "
Le juge considère, pour rejeter la demande des Témoins de Jéhovah, qu'il s'agit de l'expression d'une opinion, par ailleurs pondérée et que " le terme d'hérétique ne fait pas l'objet d'une définition fixe ".
- Demande des Témoins de Jéhovah 1.24 : l'intervenant avait dit : " en réalité l'exclusion par mouvement se produit pour des raisons très diverses (...) en raison de l'hypothèse d'une transfusion sanguine. "
Le juge considère qu'il s'agit de l'expression d'une opinion et que les Témoins de Jéhovah en précisant dans leur argumentaire " qu'un membre est censé avoir quitté la communauté religieuse après avoir accepté d'être transfusé. il ne le " regrette " pas, revient de facto à une exclusion. "C'est précisément le même juge qui, dans " l'arrêt du 24 mars 2005 - 12/01 et la décision 5B BV ERWG du 1 er février 2006 - 7B 80/05, cités par les Témoins de Jéhovah, affirme que si les parents décident de donner leur consentement à une transfusion est considéré comme un retrait de la communauté ".
- Demande des Témoins de Jéhovah 1.25 : l'intervenant avait déclaré : " soyons clairs : les Témoins de Jéhovah ... font partie d'un mouvement ... qui ne respecte pas les droits de l'homme .... "
Le juge considère qu'il s'agit d'une expression d'opinion et que " même en tenant compte des décisions citées dans la procédure de reconnaissance (reconnaissance des Témoins de Jéhovah allemands comme personne morale de droit public) ", les éléments permettant de retenir la violation des droits de l'homme sont présents.
Sur ce point du non-respect des droits de l'homme par les Témoins de Jéhovah, la motivation du juge mérite d'être rapportée intégralement : " selon l'argumentation incontestée de la partie défenderesse (FECRIS), il ressort des écrits de l'organisation requérante (les Témoins de Jéhovah allemands) que les " non-témoins " appartiennent au monde du mal, qu'ils sont l'œuvre de Satan et condamnés à la destruction. Ainsi, les personnes qui n'appartiennent pas à la foi du plaignant sont classées comme fondamentalement "mauvaises" et dégradées. Comme nous l'avons déjà expliqué, poursuit le juge, il faut également supposer que, selon la conception de la plaignante, les femmes doivent être subordonnées à leur mari et ne sont pas autorisées à occuper certains postes au sein de la congrégation... Il est également indiscutable que les mariages avec un non-témoin sont découragés et que l'homosexualité et la transsexualité sont strictement interdites. Le rejet fondamental des transfusions sanguines peut même être considéré comme une méconnaissance des droits fondamentaux de l'homme, car il peut porter atteinte au droit à la vie d'un être humain. En outre, poursuit le juge, il est également incontestable que le droit de vote n'est pas respecté dans la mesure où les Témoins de Jéhovah sont tenus de rester politiquement neutres et de ne pas participer aux élections nationales.
Après mûre réflexion, souligne le juge, considérer que les Témoins de Jéhovah ne respectent pas les droits de l'homme est une opinion que le tribunal accepte et les Témoins de Jéhovah sont déboutés de leur demande ".
- Demande des Témoins de Jéhovah 1.26 : l'orateur avait dit : " par conséquent, toute personne qui décide en son âme et conscience de maintenir... des relations familiales avec un ancien membre exclu risque d'être punie " .
Le juge considère qu'il s'agit de l'expression d'une opinion recevable : " Les Témoins de Jéhovah enseignent indubitablement que tout contact avec les anciens membres, y compris les parents, doit être évité. En outre, les comportements contraires aux enseignements peuvent être sanctionnés par les anciens... s'il y a un contact inapproprié d'un membre avec un parent qui n'appartient plus à la communauté. Une action légale (interne) peut être entreprise contre le membre s'il maintient " une communion spirituelle constante avec la personne exclue " ou s'il critique ouvertement le retrait de la communauté.
Et le juge poursuit : " Il est permis de dire que chaque membre court le risque... de voir son comportement sanctionné, d'autant plus que le membre en question ne peut probablement pas exclure complètement un tel risque, à moins qu'il n'ait aucun contact avec une personne qui a quitté le territoire, aucun contact qui pourrait être considéré comme " abusif "... ".
- Demande des Témoins de Jéhovah 1.27 : l'intervenant avait dit : " que vous soyez expulsé ou que vous soyez parti de votre plein gré, vous êtes un " apostat ".
Le juge a considéré qu'il s'agissait de l'expression d'une opinion admissible et a estimé que pour comprendre la déclaration, il fallait retenir l'usage ordinaire du terme apostat et qu'il était incontestable que, dans certaines circonstances, un ancien membre qui a quitté l'organisation est considéré par les Témoins de Jéhovah comme un " renégat ".
- Demande des Témoins de Jéhovah 1.30 et 1.31 : l'orateur avait déclaré : " cette organisation est subversive, car elle considère l'Etat comme un ennemi, inspiré par le diable, qui doit être combattu jusqu'à un conflit final... ils (les Témoins de Jéhovah) essaient de saper la loyauté des citoyens, ce qui entraîne la dissolution de l'Etat lui-même " .
Le juge considère qu'il s'agit là de l'expression d'une opinion admissible pour les deux citations. Le tribunal souligne que " le lecteur ne suppose pas que la lutte contre l'Etat doit être menée par une action positive, puisqu'à cet égard, une abolition de l'Etat, également possible par un comportement passif, est incluse dans le sujet. ... Le tribunal précise qu'il est incontestable que l'organisation plaignante encourage ses membres, par exemple, à rester politiquement neutres et à ne pas participer aux élections nationales. "
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Le tribunal de Hambourg apporte donc un éclairage qui confirme la position de la FECRIS, ainsi que celle de chacune des associations d'aide aux victimes de sectes qu'elle fédère, dans l'action menée pour soutenir les victimes de l'organisation des témoins de Jéhovah. Cette décision judiciaire est parallèle à d'autres actions actuellement menées par des victimes contre les Témoins de Jéhovah dans plusieurs pays.
C'est fou comme la "condanmation est """"profitable"""" au TJ
Agecanonix a vouloir absolument passé pour martyr tu ne fais que confirmé la position même de la FECRIS alors même que tu voulais montrer "que la FECRIS aurait eu tort"
Cordialement