~ Rafael LEMKIN (1900-1959) est un juriste américain né en Biélorussie et d'origine juive.. Lemkin a un grand renom respecté non seulement dans le monde du judaïsme, mais aussi dans le monde entier : Rafael Lemkin a défini et créé le concept de génocide en 1948.
~ youtube de 1mn:14s à partir d'une ancienne interview à la TV américaine CBS News où il fait état de ce concept important.
Au sujet du GdA1915, il existe un document de 230 pages rapportant une conférence internationale concernant ce crime et qui eut lieu les 14-15 décembre 2010 â Érévan. Ci-dessous un article-FR sur le travail de Rafael Lemkin concernant la création et l'acceptation officielle du concept de
génocide.
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Dr YVES TERNON / LE RÔLE DÉTERMINANT DE RAFAEL LEMKIN DANS L’ÉLABORATION ET L’ADOPTION DE LA CONVENTION DE 1948 SUR LA PRÉVENTION ET LA RÉPRESSION DU CRIME DE GÉNOCIDE # pp.12-20 tirés des Actes de la Conférence internationale sur le Génocide arménien publiés en 2011 â Érévan.
[#p.12] En 1941, un juriste polonais réfugié aux États-Unis depuis peu, Rafael Lemkin, prend connaissance du discours prononcé le 24 août 1941, deux mois après l’invasion de l’URSS, par Winston Churchill à la BBC. Évoquant la cruauté sans précédent de l’agression allemande, il dit : « Nous sommes en présence d’un crime sans nom ». Lemkin allait donner un nom à ce crime: « génocide ». Si nous sommes réunis aujourd’hui pour parler du crime de génocide, c’est parce que Lemkin a identiié cette infraction. Il a consacré sa vie à l’introduire dans une convention de droit pénal international.
Né juif en 1900 dans un village de la Russie tsariste devenu polonais en 1918, Rafael Lemkin commence en 1920 des études de philologie. En 1921, il est informé du procès intenté à Berlin à Soghomon Tehlirian qui vient d’assassiner Talaat Pacha. Il se demande alors pourquoi Tehlirian est accusé d’un crime parce qu’il a tué un homme, alors que ce ne serait pas un crime de tuer plus d’un million de personnes. Il estime que la souveraineté d’un État ne peut conférer à cet État le droit de mettre à mort des millions d’innocents. Le jeune homme abandonne alors la philologie pour étudier le droit. Il poursuivra des recherches historiques sur les massacres des Arméniens, accumulant une documentation que l’on a trouvé dans ses archives, mais qu’il n’a pas publiée. Devenu juriste, Lemkin centre ses travaux sur les agressions des États
[#p.13] contre leurs minorités. Il consacrera sa vie à poursuivre cette rélexion et à lutter pour que de tels crimes soient reconnus et jugés. Il participe aux conférences pour l’uniication du droit pénal qui se tiennent à partir de 1927 à Varsovie, puis à Bruxelles et à Copenhague. En octobre 1933, il ne peut se rendre à la conférence de Madrid, le ministère de la Justice s’opposant à son voyage : il est juif et le gouvernement polonais, alors antisémite et en négociation avec l’Allemagne nazie pour un pacte de non-agression, ne veut pas blesser ses « amis allemands ». Son rapport est néanmoins présenté, mais son projet n’est pas accepté. Lemkin y formule le concept de deux nouveaux crimes qu’il propose d’introduire dans le droit pénal interne des trente-sept États participants : « le crime de barbarie », actes d’oppression et de destruction dirigés contre des individus membres d’un groupe national, ethnique ou religieux ; « crime de vandalisme », destruction intentionnelle d’oeuvres artistiques et culturelles qui sont les créations spéciiques du génie de ces groupes et constitue son patrimoine.
En septembre 1939, Lemkin n’est pas mobilisé. C’est une personnalité connue et il se sait menacé par les nazis. Il ne parvient pas à convaincre ses parents de s’exiler avec lui. Non sans mal, il atteint Vilnius, alors occupée par l’Armée rouge. Ses relations en Suède lui permettent d’obtenir un visa pour ce pays. Par Riga, il se rend à Stockholm où il séjourne jusqu’en avril 1941. Là, il continue à réunir des textes sur les lois et décrets adoptés par les nazis, afin de compléter la documentation qu’il a déjà colligée. Dès qu’il a obtenu ses visas pour l’URSS, le Japon et les États-Unis, il se rend à Moscou, puis à Vladivostok, au Japon, à Vancouver, avant d’atteindre Chicago où il est accueilli solennellement. Il entre en relation avec le responsable de la section juridique de la bibliothèque du Congrès, John Vance, et traduit en anglais, pour le War Department, un recueil de décrets nazis qui paraît en 1942. Fin janvier 1942, il a été nommé consultant au Board of Economic Warfare de Washington. Tandis que s’accumulent les preuves de la destruction des Juifs d’Europe, il ne parvient pas à convaincre ses collègues de la spéciicité de cette extermination. Il rédige un mémorandum pour le président Roosevelt. Lemkin projette de publier un livre et trouve le soutien du directeur du département de droit international de la Fondation Carnegie pour la paix, George Finch. Ce livre est achevé en novembre 1943, mais il n’est publié qu’un an plus tard. C’est
Axis Rule in Occupied Europe, un recueil de 712 pages de ces lois et décrets que Lemkin a patiemment colligés. Le chapitre IX de ce livre est intitulé « Génocide. Un nouveau terme et une nouvelle conception pour la destruction des nations ». Il commence ainsi :
De nouvelles conceptions exigent des termes nouveaux. Par « génocide nous
[#p.14] entendons la destruction d’une nation ou d’un groupe ethnique. Ce nouveau terme, créé par l’auteur pour désigner une vieille pratique dans sa forme moderne, est formé du grec ancien 'genos' (race, tribu) et du latin 'cide' (qui tue) et renvoie dans sa formation à des mots tels que tyrannicide, homicide, infanticide, etc. D’une manière générale, génocide ne signiie pas néces- sairement la destruction immédiate d’une nation, sauf quand il est réalisé par des meurtres de masse de tous les membres d’une nation. Il se propose plutôt de signaier un plan coordonné de diférentes actions visant à détruire les fondements essentiels de la vie de groupes nationaux, pour anéantir ces groupes eux-mêmes [...] Le génocide est dirigé contre le groupe national en tant qu’entité et les actions qu’il entraîne sont menées contre des individus, non pour ce qu’ils sont, mais pour leur appartenance à ce groupe.
Depuis le discours de Churchill, Lemkin cherchait un mot qui condensât ceux de barbarie et de vandalisme et qui connotât non seulement une extermination à grande échelle, mais aussi l’ensemble des moyens de destruction pratiqués par les nazis. « Meurtre de masse » ne convenait pas parce qu’il n’incorporait pas le mobile singulier du crime. Le juriste se souvenait de ses études de philologie, ainsi que des rélexions de George Eastman qui avait inventé le mot «Kodak», pour désigner un nouvel appareil photo: ce mot est court, facile à prononcer et il ne ressemble à aucun autre. C’est pourquoi, en 1943, il crée cet hybride au double radical grec et latin. « Génocide » est admis peu après dans le
Webster, le nouveau dictionnaire international. Quelques semaines après la publication du livre de Lemkin, le Comité des réfugiés de guerre de l’administration Roosevelt prend officiellement acte des accusations de meurtre de masse perpétrées par les Allemands. Plusieurs journaux établissent un lien entre ce rapport et le mot inventé par Lemkin. Le 3 décembre 1944, un éditorial du
Washington Post présente le mot « génocide » comme le seul capable de rendre compte des gazages et crémations des Juifs à Auschwitz-Birkenau. Le 26 janvier 1945, la
New York Times Book Review consacre une page entière à la recension du livre de Lemkin. Le crime est nommé. Reste à inclure ce mot dans le droit pénal international. Un long chemin reste à parcourir. Lemkin va le parcourir seul, rencontrer de nombreux obstacles et tous les surmonter.
Lemkin est à Londres, en tant qu’assistant du juge américain, Robert Jackson, le 20 juin 1945. Il tente de faire inclure le mot « génocide » dans le statut du tribunal militaire international (TMI) adopté le 8 août 1945, mais les représentants anglais s’y opposent : il ne figure pas dans l
’Oxford Dictionnary. Finalement, c’est le concept de crimes contre l’humanité,
[#p.15] introduit d’ailleurs par Jackson, qui est retenu : article 6, §c. Avant que le procès s’ouvre à Nuremberg en novembre, l’acte d’accusation est lu à Berlin, le 18 octobre. Le mot « génocide » est prononcé : les inculpés « se livrèrent au génocide délibéré et systématique, c’est-à-dire à l’extermination de groupes raciaux et nationaux parmi la population civile de certains territoires occupés, afin de détruire des races ou classes déterminées de populations et de groupes nationaux, raciaux ou religieux, particulièrement les Juifs, les Polonais, les Tsiganes ». C’est la première mention du mot « génocide » dans un texte international.
Après l’ouverture du procès, on en retrouve de nombreuses occurrences : à trois reprises, dans le réquisitoire final du procureur anglais, Sir Hartley Shawcross, qui lui accorde un sens encore plus large : « Les buts du génocide ont été formulés ainsi par Hitler » ; « Le génocide ne comprenait pas seulement l’extermination du peuple juif ou des Tsiganes. Il fut appliqué sous différentes formes en Yougoslavie, aux habitants non allemands de l’Alsace-Lorraine, aux populations des Pays- Bas et de Norvège » ; « Qu’aucun des hommes assis sur le banc n’ait pu rester ignorant des horreurs perpétrées pour aider la machine de guerre nazie et la politique du génocide ». Le 29 juillet, c’est le procureur français, Auguste Champetier de Ribes, qui déclare dans son réquisitoire, soulignant la spéciicité de l’extermination méthodique de mil- lions d’êtres humains : «Crime si mon- strueux, si inconnu dans l’Histoire depuis l’ère chrétienne jusqu’à la naissance de l’hitlérisme, qu’il a fallu créer le néologisme de « génocide » pour le caractériser, qu’il a fallu accumuler les documents et les témoignages pour le croire possible. Enin, dans son réquisitoire final, Charles Dubost, parlant des accusés : « Tous ont, d’une façon ou d’une autre, concouru au pire crime, le génocide, l’extermination des races ou des peuples sur lesquels ils entendaient conquérir l’espace qu’ils jugeaient nécessaire à la soi-disant race germanique ».
Le mot est dans l’air, mais il n’est pas encore dans le droit. En décembre 1945, le
Washington Post publie un article de Lemkin : il entend bien introduire aux Nations unies une résolution pour une convention sur le crime de génocide pour en faire un crime international. Il voudrait que les États-Unis soient à l’origine de la proposition. Le verdict du TMI tombe en septembre 1946 : l’infraction « crimes contre l’humanité » n’est retenue qu’en temps de guerre, ce qui ne permet pas de condamner les accusés pour les crimes commis dans le Reich de 1933 à 1939. En efet, le tribunal entend lier les incriminations entre elles: celle de
conspiracy (entente en vue de commettre un acte criminel) concerne le crime contre la paix et les crimes de guerre, donc également les crimes
[#p.16] contre l’humanité. Lemkin apprend que l’Assemblée générale de l’ONU prépare sa session d’automne et qu’un comité est formé pour rédiger les futures propositions qui seront soumises à cette assemblée. Il espère inclure son projet de convention dans l’agenda de cette première session. Sa proposition est soutenue par Adlaï Stevenson, mais refusée par le délégué soviétique. Grâce à Jan Masaryk, il rencontre Vychinski et le persuade que son projet n’est pas dirigé contre l’URSS. Lemkin dispose donc d’un argument supplémentaire pour démontrer que le concept de génocide est complémentaire de celui de crimes contre l’humanité. Le 11 décembre 1948, l’Assemblée générale de l’ONU adopte la résolution 95 (I) qui conirme les principes de droit international reconnus par le TMI et l’arrêt de cette cour. Cette résolution élargit à tous les États membres un accord qui ne liait que les vingt-trois États parties à l’accord de Londres. Le droit pénal international est né avec la reconnaissance du droit de Nuremberg. Le même jour, une résolution 96 (I) donne une première déinition du génocide :
«Le génocide est le refus du droit à l’existence de groupes humains entiers, de même que l’homicide est le refus du droit à l’existence à un individu ; un tel refus bouleverse la conscience humaine, inlige de grandes pertes à l’Humanité qui se trouve ainsi privée des apports culturels ou autres de ces groupes, et
[#p.17] prépare un texte qui est renvoyé à la Sixième Commission qui l’amende pro- fondément en fonction des intérêts des nations lesquelles sont désireuses de préserver leur souveraineté.
Depuis 1947, Lemkin est rentré aux États-Unis. Il est professeur à Yale, mais aussi consultant auprès du Secrétariat général des Nations unies en droit pénal international. Il attend impatiemment la présentation de la Convention devant l’Assemblée générale de l’ONU. En juillet 1948, il reçoit un télégramme de l’ambassadeur du Venezuela aux Nations unies, Perez Peroso, qui l’informe que le Conseil économique et social qui va se réunir à Genève désire s’entretenir avec lui. Il s’y rend, décidé à se battre pour défendre son projet. Les délégués lui demandent de leur communiquer des cas historiques de génocide, ce qu’il fait d’autant plus volontiers qu’il travaille depuis son retour aux États-Unis à une « Histoire du génocide ». Ils lui demandent ensuite com- ment prévenir les génocides. Il répond qu’il faut se placer à deux niveaux : national, introduire le crime dans les codes nationaux ; international, rendre chaque nation responsable devant la communauté internationale, en portant les cas de génocide devant la Cour internationale de justice de La Haye ou des organes de l’ONU. « Il faut, ajoute-t-il, que les États comprennent que les minorités et les petites nations ne sont pas des poulets entre les mains d’un fermier, destinés à être abattus, mais des groupes de personnes de grande valeur pour eux-mêmes et pour la civilisation mondiale ». A certains mofments, il désespère de réussir. Un soir, le délégué canadien, Dana Wilgress, lui dit qu’il va l’aider à emporter la décision. Il lui obtient un entretien avec le futur président de l’Assemblée générale de l’ONU, Herbert Evatt, ministre des Afaires étrangères d’Australie, qui lui garantit son soutien. Finalement, le 15 septembre, le Conseil économique et social adopte le projet de Convention. Reste à le formuler. Lemkin se rend alors à Paris où un comité doit rédiger une déini- tion aussi complète que possible de l’incrimination. Il rencontre un nou- vel obstacle : le délégué anglais, Sir Hartley Schawcross, ne tient pas à la Convention : le droit de Nuremberg suit. Lemkin sollicite alors des appuis, notamment celle du nonce du pape, le cardinal Roncalli – le futur Jean XXIII. Le comité doit aller vite, tout en réconciliant les différences. Les discussions portent sur plusieurs points. Après trois jours de débats, on décide d’écarter les groupes politiques. On accepte d’inclure les crimes du temps de paix. La formule « en tout ou en partie » est adoptée, le génocide culturel, cher à Lemkin, refusé. Par contre, l’idée d’une Cour criminelle internationale est retenue. Finalement, le texte de la convention est rédigé et inscrit à l’ordre du jour de la future Assemblée générale de l’ONU. Le comité l’adopte à
[#p.18] l’unanimité. Un délégué propose même de l’appeler « Convention Lemkin ». L’idée d’une criminilisation du génocide, souligne le
Washington Post dans un éditorial est de « jeter un cordon sanitaire autour de la nation coupable. On comprendra alors qu’un génocide concerne tout le monde civilisé, qu’il est l’afaire de chacun. »
Un nouvel obstacle se dresse au dernier moment. L’Assemblée générale de l’ONU qui se réunit en décembre doit discuter de la Déclaration des droits de l’homme et Lemkin craint une rivalité entre les deux textes. Il monte aussitôt au créneau : « La Déclaration des droits de l’homme, explique-t-il, n’est que la formulation de principes généraux. Une déclaration n’a pas force de loi ... À l’inverse d’un droit international, elle ne crée pas une obligation... Ce n’est pas un traité entre nations... La déclaration des droits de l’homme est seulement un engagement ... La Convention sur le génocide est un mariage ». Le 10 décembre, l’Assemblée générale de l’ONU adoptera la Déclaration universelle des droits de l’homme par 48 voix et 9 abstentions. En fait, les deux textes vont continuer à voyager ensemble, sans jamais se rencontrer.
Le 9 décembre 1948, l’Assemblée générale de l’ONU, qui se tient à Paris, au palais de Chaillot, adopte, par 58 voix contre 19, les 19 articles de la « Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide ».
L’article I déclare : «Les parties contractantes confirment que le génocide, qu’il soit commis en temps de paix ou en temps de guerre, est un crime du droit des gens [en anglais,
International Law], qu’elles s’engagent à prévenir et à punir ». Cet article est fondamental. D’une part, il introduit le mot « génocide » dans le vocabulaire juridique international, d’autre part, il répare l’omission du verdict de Nuremberg qui, parlant des crimes contre l’humanité, n’avait retenu l’infraction que pour le temps de guerre.
L’article II résume toutes les délibérations qui ont eu lieu pendant deux ans à propos du sens du mot « génocide » et introduit de nombreuses ambiguïtés qui demeurent encore aujourd’hui : «Dans la présente Convention, le génocide s’entend de l’un quelconque des actes ci-après, commis dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel :
a) Meurtre de membres du groupe ;
b) Atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe ;
c) Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant en- traîner sa destruction physique totale ou partielle;
d) Mesures visant à entra- ver les naissances au sein du groupe ;
[#p.19]
e) Transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe».
Cet article est un compromis entre le sens du mot « génocide », tel que l’avait formulé Lemkin et les exigences des États parties à la Convention. En excluant, les groupes politiques, culturels, sociaux et sexuels de la Convention, la Sixième Commission avait offert à des criminels une dérobade, la possibilité d’exterminer des groupes humains en les étiquetant différemment. C’est ce danger d’exclusion que soulignèrent plusieurs juristes, dont Peter Drost qui proposait une déinition plus large du génocide : « Le génocide sous sa forme la plus grave est la destruction délibérée d’êtres humains pris individuellement en raison de leur appartenance à une collectivité humaine quelconque, comme telle ». On retrouvera ce refus de limitation à quatre groupes dans l’article 211, §1, du Code pénal français de 1994 qui, aux quatre groupes de la Convention, ajoute : « ou de tout autre groupe déterminé à partir de tout autre critère arbitraire ».
En cette année 1948, Raphaël Lemkin voit aboutir le projet qu’il a conçu et qu’il a, de bout en bout, mené à son terme. Il a défendu ce projet avec acharnement, mais il sort épuisé de ce rude combat. Le soir du 9 décembre, il tombe malade. Le lendemain, il est hospitalisé pour trois semaines. Les médecins parlent d’hypertension artérielle. Lemkin nomme son mal « génocidite ». Il le définit ainsi : « épuisement provoqué par le surmenage lors de la préparation de la Convention sur le génocide ». A peine guéri, il va mener un nouveau combat : pour entrer en vigueur, la Convention doit être ratifiée. Il apprend que l’Assemblée générale de l’ONU se réunit à Lake Success et il s’y rend, ain de presser les délégués de ratiier le texte adopté le 9 décembre. Il faut obtenir au moins vingt signatures avant la session de l’Assemblée générale à la fin de 1950. Le 1 er mai 1949, l’Éthiopie est le premier pays à signer. Lemkin concentre sa requête sur les petites nations d’Amérique latine qui, plus que les grandes nations, ont besoin de la protection du droit international. Il obtient l’accord de l’Équateur, puis de Cuba. A la mi-octobre 1950, vingt-quatre nations ont ratifié la Convention, dont la France, Haïti, Costa rica, la république de Corée. Quatre signatures de plus que requises. Lemkin peut être rassuré. La Convention entrera en vigueur 90 jours après le dépôt des ratiications. La victoire de Lemkin est complète. « Les Nations unies, écrit-il, ont une loi pour arrêter le massacre des innocents. » Cette victoire, il la paie de sa santé. Il est hospitalisé à l’hôpital Bellevue de New York avant le vote de l’Assemblée générale. Il subit une intervention abdominale. Sa vie est en danger, mais il sait qu’il ne va pas mourir : il a encore tant à faire. De 1951 à 1956, il n’a plus de fonction officielle. Il a quitté son poste de Yale et il n’en retrouve
[#p.20] un qu’en 1956 à l’école de droit de la 'Rutgers University'. Pendant ce temps, il reprend deux projets : la rédaction de son autobiographie ; une « Histoire des génocides », une compilation remontant à l’antiquité et abordée dans une perspective pluridisciplinaire qu’il est le premier à introduire dans l’étude des génocides. Le 20 octobre 1957, un éditorial du
New York Times, intitulé
« The Crime of Genocide » se termine par cette phrase : « On peut tirer une leçon de cet homme, patient à l’excès et totalement non oiciel, le professeur Rafael Lemkin qui, jour après jour, session après session, a poussé à l’adoption de la Convention sur le génocide et qui vient de remporter sa 56 ème victoire ». En efet, la Convention venait d’obtenir une 56 ème signature. L’URSS avait signé en 1954, mais les États-Unis n’avaient toujours pas ratifié la convention – c’est seulement en 1986 que, à l’initiative du président Reagan, cette signature sera obtenue. Le 28 août 1959, Rafael Lemkin fait un infarctus du myocarde et meurt. Il est enterré à New York, au cimetière du Mont Ébron.
La Convention sur le crime de géno- cide introduit bien des ambiguïtés. Elle conduit à identiier comme génocide des événements qui, à l’évidence, ne répondent pas aux critères déinis par Lemkin. Elle introduit des controverses sans in et une concurrence des vic- times aux efets néfastes. Il n’en reste pas moins que le crime de génocide est déini depuis la in du XX e siècle dans le statut de tribunaux
ad hoc et de la Cour pénale internationale comme l’infraction majeure du droit pénal international et qu’il est enin extrait du concept de crimes contre l’humanité dans lequel il a été longtemps inclus. Lemkin voulait démontrer la spéciicité de la destruction planiiée par un État d’un groupe humain dont les membres sont tués en raison de leur appartenance à ce groupe. C’est là le sens du combat juridique qu’il a mené et gagné. Pour lui rendre hommage, certains ont qualiié le XX e siècle de « siècle de Lemkin ». Des Arméniens aux Juifs et aux Tutsi, ce fut en tout cas le siècle des génocides.
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Cet aspect en droit international nous invite à nous rappeler l'importance des dialogues inter-religieux en particulier aux différents diapasons éthico-théologiques.
Bonne continuation. InfoHay1915
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