Sahîh-s de Bokhârî et de Moslem chapitres sur "le mariage par un homme de ses enfants en bas âge" (bâb inkâhi r-radjol woldaho s-sighâr, Sahîh Bokhârî , v.5, p.1973, had.4840) ou "le mariage par le père de la vierge en bas âge" (bâb tazwîdji l-abi l-bikra s-saghîra,Sahîh Moslim, v.2, .1038, had.1422).
En fait, les livres sunnites de hadiths comportent tous un chapitre établissant le droit pour les pères de marier leurs filles en bas âge.
Le Moghnî de référence, est celui en dix volumes paru aux éditions Dâr al-Fikr à Beyrouth en 1405/1985. Les passages cités
et traduits se trouvent dans le volume 7 aux pages 30-33.
Dans son Moghnî, v.7, p.30-33, Ibn Qodâma a écrit:
Si un homme marie sa fille vierge en la donnant à un
homme de sa condition (kof'), le mariage est contracté, même si elle y répugne, qu'elle soit en bas âge ou plus grande.
Pour ce qui est de la vierge en bas âge, il n'y a aucune divergence.
Ibn Mondhir a dit:
"Tous ceux dont nous retenons [les enseignements] parmi les gens de savoir sont unanimes sur le fait qu'il est permis au père de marier sa fille vierge en bas âge s'il la marie à un homme de sa condition, et il lui est [même] permis de la marier malgré sa répugnance et son refus.
Ce qui montre qu'il est permis de marier la fille en bas âge est la
Parole de Dieu le Très-Haut […]: "… et celles qui n'ont pas [encore] de règles…" (Cor. 65 .4).
Il a établi pour celles qui n'ont pas [encore] leurs règles un délai de trois mois, or le délai de trois mois n'existe qu'en cas de divorce après mariage ou d'annulation [d'un contrat de mariage].
Cela montre donc que [la fille n'ayant pas encore ses règles] peut être mariée et divorcée, alors qu'elle n'a pas [à cet âge-là] de permission [à donner] qui doive être prise en compte.
Et Aïsha, que Dieu soit satisfait d'elle, a dit: "Le Prophète, Dieu le
bénisse et lui donne la Paix, m'a épousé alors que j'avais six ans et a consommé le mariage avec moi alors que j'avais neuf ans" ([hadith] unanimement reconnu). Or, on sait bien qu'elle n'était pas à cet âge quelqu'un dont on tient compte de la permission.
Quant à la vierge pubère et douée de sa raison, on rapporte d'Ahmad [Ibn Hanbal] deux positions.
La première est que [le père] a le droit de la contraindre au mariage et de la marier sans sa permission, comme la fille en bas âge. C'est la position des écoles de Mâlik […] et d'ash-Shâ'fi'î […]. La seconde [position rapportée d'Ibn Hanbal] est que [le père] n'en a pas le droit.
C'est la position retenue par les Hanafites [litt. "les partisans de l'opinion
personnelle"][…] Pour la fille ayant neuf ans [lunaires] révolus, deux positions sont rapportées. La première est qu'elle est comme la fille qui n'a pas encore neuf ans […].
C'est ce que professent Mâlik, ash-Shâfi'î et Abou Hanîfa.
Les autres foqahâ' disent que la fille [impubère] de neuf ans a le statut d'une fille de huit ans pubère: de même que sa permission n'est pas prise en compte pour les autres actes, de même [elle ne l'est pas] pour le mariage.
La seconde position est que son statut est celui d'une fille pubère.