Salut,
Voilà à titre d'exemple l'apport exégétique de l'apôtre d'Allah au sujet de la valeur du témoignage de la femme. A preuve du contraire, il est authentique et lu...
Sahih Bukhari :
Dès que l'Apôtre d'Allah est allé à Musalla (pour la prière) o 'Id-al-Adha ou la prière Al-Fitr.
Alors il passa à coté des femmes et dit, "Oh femmes! Donnez la zakat, j'ai vu que vous (les femmes) étiez la majorité des habitants de l'enfer.Elles ont demandé, "Pourquoi est cela ainsi, O Apôtre d'Allah ?"
Il a répondu, "Vous jurez souvent et vous êtes ingrates à vos maris. Je n'ai vu personne plus déficient dans l'intelligence et la religion que vous. Un homme raisonnable prudent pourrait être induit en erreur par certaines d'entre vous." Les femmes ont demandé, "Oh Apôtre d'Allah ! Qu'est-ce qui est déficient dans notre intelligence et religion ?"
Il a dit, "N'est pas le témoignage de deux femmes égales au témoin d'un homme ?"
Elles ont répondu par l'affirmative.
Il a dit, "
C'est le manque dans leur intelligence. N'est pas cela vrai qu'une femme ne peut ni prier, ni jeuner pendant ses régles ?"
Les femmes ont répondu par l'affirmative. Il a dit, "
C'est le manque dans sa religion."
Donc, je dois comprendre que j'ai une déficience double et religieuse et intellectuelle. La perception de la femme ne résulte pas d'une approche contextualisée, et donc socio-politique, mais d'une caractèristique intrinsèque de la femme dans sa nature même. Pour compléter, la côte qu'est la femme extraite d'Adam, garantie cette perception de la femme "incomplète" et donc déficiente.
Les hadiths sont une compilation qui permettent d'entendre la voix du prophète ainsi que sa vie. Et il y en a qui ne sont pas exempts de "dérapages" qui sont aussi, pour une femme une attaque, voire une insulte.
L'esclave doit en effet être considérée comme faisant partie en quelque sorte de la famille, en lui garantissant un traitement humain. Mais, je ne vois toujours pas comment peut-on en faire des esclaves sexuelles sans que la moralité n'ait pas son mot à dire. Et là, je tiens à dire que le consentement ne peut prévaloir. Donc, d'un côté cette permissivité n'est pas de la fornication, mais de l'autre on maintient des rapports sexuels avec un nombre illimité d'esclaves que votre main droite possède sans que la question, pourtant évidente, de la concupiscence et de la fornication "libéréé" de toute entrave, ne soit soulevée. Je vois une contradiction là-dedans. Et ce sont là bien entendu ce que l'on nomme Harems, une collection de femmes selon les bourses de chacun, où les plaisirs masculins se sont pas freinés car la caution religieuse est maintenue. Le Coran le légalise, l'Empire arabo-musulman en fait une pratique qui ne se démentira pas. La piété rejoint paradoxalement la luxure.
En ce qui concerne le "frappez-les", les hommes pourront définir ce qu'ils entendent par désobéissance car dans le Coran cette notion n'est pas explicitée. Où commence la désobéissance? Chacun y verra midi à sa porte. Et attention, celui qui n'a pour tout livre que le Coran ( qui normalement par sa qualité d'intemporalité s'auto-suffit) pourra apporter une touche personnelle à sa définition de désobéissance, qu'elle aille crescendo et par paliers...Un homme ne frappera pas sa femme parce qu'il est pieux. La piété n'a aucun rapport exclusif avec la piété. La bonté est naturelle, elle n'a pas besoin d'être codifiée. Toi, tu ne toucheras jamais ta femme : ce ne sera pas en raison d'un verset ou pas. D'autre, frapperont alors qu'ils se diront pieux parce que le Coran le stipule et n'apporte pas une précision supplémentaire sur la nature et les conditions de cette désobéissance.
Je m'imagine une scène où la femme mûre peut avoir un esclave homme, jeune, au corps d'athlète, à la peau halée...et de l'autre moi, bedonante, frippée, lourde dans ma démarche, avec en prime un appétit sexuel réveillé par la présence de cet homme qui est ma possession. Je lui dit de venir car mon besoin est qu'il me satisfasse. Bon, il a pas à rechigner, autrement c'est sa fête. Parce que je risque de me montrer un peu moins compatissante...Il se livre, et ma vue ne le laisse pas indifférent : je veux dire qu'il trahit son refus par des tics compulsifs, quelques rictus significatifs, une jambe tremblante, et moi, lourde, lourde, mais si passionnée, si "aimante"...

Cette scène, je me fais à l'envers...et hop, on a une idée de ce que cela a pu être dans bien des situations.
Le mariage spéciale arabia de visite. Je n'arrive pas à te donner le lien, alors voici l'article extrait de Oumma.com. Je préfère que tu aies une information complète, et pour plus d'informations te référer au site en question.
Le mariage misyar : entre parodie et libertinage
Le mariage misyar soulève des questions importantes et complexes, tant sur le plan juridique que social : est-il licite ? Ne bafoue-t-il pas les droits légitimes de l’épouse ? Quelle est la valeur juridique de la renonciation de l’épouse à certains de ses droits ? Quelles sont les conséquences de cette situation sur le plan familial et social ?
Khalid Chraibi- 2006
Economiste (U. de Paris, France, et U. de Pittsburgh, USA), a occupé des fonctions de consultant économique à Washington D.C., puis de responsable à la Banque Mondiale, avant de se spécialiser dans le montage de nouveaux projets dans son pays.
Définition du mariage misyar
Nikah al Misyar ("mariage du voyageur" en arabe) est un montage juridique qui permet à un couple musulman sunnite de s’unir par les liens du mariage, sur la base du contrat de mariage islamique usuel, sans que le mari ait à prendre d’engagements financiers vis-à-vis de sa femme. Cette dernière l’en dispense par une clause du contrat de mariage par laquelle elle renonce à certains de ses droits (tels que la cohabitation des époux, le partage égal des nuits entre toutes les épouses en cas de polygamie, le domicile, la subvention à l’entretien « nafaqa », etc...) (1).
L’épouse continue de mener une vie séparée de celle de son mari, et de subvenir à ses besoins par ses propres moyens. Mais, son époux a le droit de se rendre chez elle (ou au domicile de ses parents, où elle est souvent supposée résider), à toute heure du jour ou de la nuit, quand il en a envie. Le couple peut alors assouvir de manière licite des « besoins sexuels légitimes » (auxquels l’épouse ne peut d’ailleurs pas se soustraire).
Le mariage misyar constitue, d’après certains, une adaptation spontanée du régime du mariage aux besoins concrets de personnes qui n’arrivent plus à se marier de la manière traditionnelle dans des pays tels que l’Arabie Saoudite, le Koweït ou les Emirats Arabes Unis, à cause de la cherté des loyers et de la vie en général ; des montants élevés des dot exigés ; et d’autres raisons économiques et financières similaires. (2)
Il répond aussi aux besoins d’une société conservatrice qui sanctionne sévèrement le "zina" (la fornication) et autres relations sexuelles entretenues hors du cadre du mariage. Les théologiens expliquent qu’il convient aux jeunes aux moyens trop modestes pour fonder un foyer ; aux veuves aisées (nombreuses dans la région), ayant leur propre domicile et leurs propres ressources financières, et qui ne peuvent plus espérer se remarier selon la formule habituelle (ou ne le désirent pas), parce qu’elles ont par exemple des enfants à charge ; aux femmes divorcées (également nombreuses) ; ainsi qu’aux « vieilles filles » qui voient leur jeunesse se faner dans un célibat involontaire, sans avoir goûté aux joies du mariage, pour quelque raison que ce soit. Il y a ainsi un million et demi de femmes réduites au célibat forcé dans la seule Arabie Saoudite. (3)
Le cheikh d’Al-Azhar Muhammad Sayyed Tantawi, et le professeur Yusuf Al-Qaradawi notent cependant dans leurs écrits et leurs conférences qu’une très forte proportion des hommes qui prennent une épouse dans le cadre du mariage misyar sont des hommes déjà mariés. (4) Certains traits de ce mariage évoquent le mariage mut’a, en vigueur en Arabie avant l’Islam, et pratiqué encore de nos jours par la communauté shiite, qui le considère comme une forme licite d’union, alors que les musulmans sunnites la considèrent comme illicite. (5)
Mais, le mariage mut’a est basé sur un contrat à durée déterminée, alors que le contrat de mariage misyar est d’une durée indéterminée (même si le mari n’envisage cette union, le plus souvent, que comme un mariage temporaire, qui débouche sur un divorce dans 80 % des cas). La popularité du mariage misyar aujourd’hui résulte, probablement, d’une méconnaissance de sa véritable nature, et de ses implications légales au niveau du mari, de la femme et des enfants qui peuvent naître dans le cadre de ce mariage.
La licité du mariage « misyar »
Le mariage misyar soulève des questions importantes et complexes, tant sur le plan juridique que social : est-il licite ? Ne bafoue-t-il pas les droits légitimes de l’épouse ? Quelle est la valeur juridique de la renonciation de l’épouse à certains de ses droits ? Quelles sont les conséquences de cette situation sur le plan familial et social ?
Contrairement à une croyance largement répandue, le mariage misyar relève, sur le plan juridique, du régime général du droit musulman, et non d’un régime spécial. Sa conformité à toutes les exigences de la charia est une condition sine qua none de sa validité. Par conséquent, quand les juristes musulmans affirment qu’il est parfaitement licite, ils signifient simplement, par là, que l’acte de mariage doit remplir toutes les conditions requises par la charia (accord des parties, présence d’un tuteur dans certains rites, versement par le mari à son épouse (ou au « tuteur ») d’une dot d’un montant convenu entre eux (qui peut être important ou modeste, à leur gré), présence de témoins, publicité du mariage...). (6)
L’Académie Islamique du Fiqh (AIF), un organe spécialisé de l’Organisation de la Conférence Islamique (OCI), vient de conforter ce point de vue dans une fatwa (7) du 12 avril 2006. (8) et (9) La clause par laquelle la femme renonce à certains de ses droits (la cohabitation des époux, le domicile, la subvention à l’entretien (nafaqa)...) soulève, quant à elle, des questions de droit plus subtiles. Appartient-elle à cette catégorie de clauses bien connues en droit musulman, qui sont contraires à l’essence du mariage, et qui vicient et rendent nulle l’union légale qui en est assortie ? Ou bien encore, à cette deuxième catégorie de clauses, qui sont frappées de nullité, alors que l’acte de mariage reste valable ?
Le Cheikh d’Al-Azhar Muhammad Sayyed Tantawi rappelle, à cet égard, que le droit musulman confère aux époux le droit de convenir entre eux, dans le cadre du contrat de mariage, de certaines stipulations particulières relatives à leurs droits et obligations réciproques. Quand les époux conviennent, dans le cadre du mariage « misyar », que la femme renoncera à certains de ses droits d’épouse, cela est parfaitement légal, si telle est la volonté librement exprimée de l’épouse. (10)
L’ancien grand mufti d’Egypte Nasr Fareed Wassel ajoute, dans ce contexte, que la femme peut légitimement renoncer à certains de ses droits au moment du mariage, si elle le souhaite, du fait qu’elle a des ressources personnelles, par exemple, ou que son père se propose de continuer à subvenir à ses besoins. Mais, en cas de changement de circonstances, elle peut revendiquer tous les droits que la loi lui confère en sa qualité d’épouse (comme la « nafaqa » par exemple), parce que ce sont des droits inaliénables dans le cadre du mariage. (11)
Wassel souligne que la clause de renonciation ne constitue qu’une promesse de ne pas revendiquer certains droits. Elle a une portée morale certaine, mais est sans valeur sur le plan juridique. L’épouse peut donc la respecter tant qu’elle lui convient, et revenir dessus en cas de besoin.
Il observe qu’une telle clause n’affecte en rien, par ailleurs, les droit des enfants qui naîtraient de cette union, qu’il s’agisse de la reconnaissance de paternité, des effets de la filiation, de la prise en charge financière des enfants par leur père, des droits de l’épouse et des enfants à leur part d’héritage, etc. (12)
L’éminent théologien saoudien Abdullah bin Sulaiman bin Menie, membre du Conseil Supérieur des Ulémas d’Arabie Saoudite, corrobore ce point de vue. D’après lui, l’épouse peut revenir à tout moment sur sa renonciation et exiger de son époux de lui donner tous ses droits, y compris qu’il vive avec elle et qu’il prenne en charge sa « nafaqa ». Le mari est alors libre de lui donner satisfaction ou d’opter pour le divorce (comme tout mari en a le droit, de toutes les façons). (13)
Le professeur Yusuf Al-Qaradawi, (qui dit ne pas apprécier ce type de mariage, mais est bien obligé de reconnaître sa licité (14)), préfère carrément que la clause de renonciation ne soit pas inscrite dans l’acte de mariage, mais fasse l’objet d’un simple accord verbal entre les parties. (15) Il souligne à cet égard que les musulmans sont tenus par leurs engagements, qu’ils soient écrits ou verbaux.
Il conforte ainsi le point de vue de Wassel et de bin Menie sur cette question. Il ajoute que l’inclusion de cette clause dans l’acte n’invaliderait pas ce dernier, ce qui conforte le point de vue des deux autres juristes quand ils disent que la clause peut être contestée par la femme, et ne plus s’appliquer, sans que cela remette en cause la validité du mariage lui-même.
Effets pervers du mariage « misyar »
Bien que le mariage « misyar » soit parfaitement licite en droit, de l’avis des théologiens, et que l’épouse puisse à tout moment revendiquer les droits auxquels elle a renoncé lors de la conclusion de l’acte de mariage, de nombreux juristes comme Muhammad Ibn Othaymin ou Nassirouddine Al-Albany, (16) de même que de nombreux professeurs d’Al Azhar (17) s’opposent à lui du fait qu’il contredit l’esprit du droit du mariage islamique, et a des retombées négatives importantes sur la femme, sur la famille et sur la communauté.