Bonjour El Mahjouba-Marie
El Mahjouba-Marie a écrit :nan . . pas obligatoire de les épouser et de leur donner le mahr . . puisqu'elles sont esclaves "ma malakat aymanoukoum" . . Elles ont été acheté . . C comme pour les esclaves en Nombres . .
le verset dit bie "4 épouses en plus des esclaves" . .
misyar et mut'a . . j'ignore ce que c . . apporte moi des preuves (hadiths etc . . plus l'avis des musulmans (salafs si possible)
"Nikah al Misyar ("mariage du voyageur" en arabe) est un montage juridique qui permet à un couple musulman sunnite de s’unir par les liens du mariage, sur la base du contrat de mariage islamique usuel, sans que le mari ait à prendre d’engagements financiers vis-à-vis de sa femme. Cette dernière l’en dispense par une clause du contrat de mariage par laquelle elle renonce à certains de ses droits (tels que la cohabitation des époux, le partage égal des nuits entre toutes les épouses en cas de polygamie, le domicile, la subvention à l’entretien « nafaqa », etc...) (1).
L’épouse continue de mener une vie séparée de celle de son mari, et de subvenir à ses besoins par ses propres moyens. Mais, son époux a le droit de se rendre chez elle (ou au domicile de ses parents, où elle est souvent supposée résider), à toute heure du jour ou de la nuit, quand il en a envie. Le couple peut alors assouvir de manière licite des « besoins sexuels légitimes » (auxquels l’épouse ne peut d’ailleurs pas se soustraire)."
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nik%C3%A2h_al_Misyar
tous les détails sur la mariage MISYAR sur le forum oumma.com
http://www.oumma.com/spip.php?article21 ... #forum1179
http://www.oumma.com/spip.php?article21 ... #forum1245
pour le mariage Mut'a
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mut%60a
et aussi cet extrait du forum oumma.com sur la légitimité du mariage temporaire aux premiers temps de l'Islam :
Le fait que cette prescription n'ait pas été annulée du temps du Prophète de Dieu.
L'argument le plus décisif en sa faveur est le verset "A1-Nessa" (les Femmes), sourate 24: <<Puis de même que vous jouissez d'elles, donnez-leur leurs salaires d'honneur, comme une chose due>>(1). Le verset fait clairement allusion au mariage temporaire car:
Primo: le terme "jouir" est utilisé apparemment pour le mariage temporaire, car il serait besoin, en cas de mariage permanent, de terme portant sur la réciprocité.
Secundo: le terme "salaire" prouve clairement la limitation de ce genre de mariage. A propos du mariage permanent des termes tels "mahr" et "sedâq" (douaire) sont utilisés.
Tertio: les exégètes sunnites et chi'ites sont d'avis que ce verset a été révélé à propos du mariage temporaire.
Jalal Eddin Siouti cite, dans l'exégèse "al-Dor al-Manthour", ibn-é Jarir et Sadi, estimant que ce verset porte sur le mariage temporaire (2)
De même Abou Jaafar Mohammad ibn-é Jarir al-Tabari cite de Sadi, Ibn-é Abbaset Modjâhed dans son exégèse et affrme que ce verset a été 3 évélé à propos du mariage temporaire.(3)
Quarto: les auteurs des "Sahih" et des "Mosnad" ont accepté, à leur tour, cette vérité. Par exemple, Moslem ibn-é Hodjâdj, citant, dans son ouvrage, Jaber ibn-é Abdollah et Salameh ibn-é Accou'a, dit: "Le messager du Prophète vint et dit:"Le Prophète de Dieu vous a permis de jouir des femmes (c'est-à-dire la permission du mariage temporaire)."(4)
Les récits cités dans les Sahih et Mosnad sont nombreux à ce propos et prouvent que la réalité du mariage temporaire, aux premiers temps de l'Islam, était acceptée par les savants et
les exégètes musulmans(5).
La question suivante se pose, à savoir si le contenu du verset a été annulé. Rares sont, peut-être, ceux qui doutent de la légalité du mariage temporaire du temps du Prophète de Dieu. Aussi, serait-il pertinent de ne traiter que de la pérennité et de l'actualité de ce décret divin.
I1 ressort des récits et de l'histoire de l'Islam que cette prescription divine avait cours, jusqu'au second califat, parmi les musulmans; puis le calife, l'a interdite, pour certaines considérations. Moslem ibn-é Hodjâdj écrit, dans son Sahih, qu'ibn-é Abbass et ibn-é Zobeyr
ne s'entendaient pas sur le mariage temporaire avec les femmes et le mout'a du Hadj(*). I1 dit: "Nous l'avons accompli tous les deux pendant la période où le Prophète vivait. Mais Omar nous l'a interdit et nous ne l'avons plus pratiqué."
Jalal Eddin Siouti cite Abd al-Razzâq, Abou Dâwoud et ibn-é Jarir, dans son exégèse et ils citent la réponse de "Hakam", lorsqu'on lui a demandé si le mariage temporaire était annulé. Ali ibn-é Abitaleb répondit: "Si Omar n'avait pas interdit le mariage temporaire, le "mout'a", personne, à part les gens corrompus, n'aurait été pourrie par l'adultère>>.
Ali ibn-é Mohammad Qouchtchi affirme qu' Omar ibn-é al-Khathâb avait déclaré en chaire: "0 gens, je vous interdis trois choses qui existaient, du temps du Prophète et qui attireront maintenant le châtiment sur celui qui les comme; ces trois choses sont: le mariage temporaire avec les femmes, le mout'a du Hadj et la prononciation de la formule "hâtez-vous vers la bonne action"(8).
I1 faut rappeler aussi que le mariage "mout'a" est l'une des catégories du mariage et que l'on peut se marier avec une femme de façon permanente ou temporaire. La femme qu'on épouse, de quelque façon que ce soit, devient l'épouse, et un tel mariage est licite, conformément aux versets coraniques, car le Livre sacré dit à ce propos: "... et qui réservent leurs sexes, sauf pour leurs épouses et leurs esclaves,...".
La femme qui s'unit, temporairement, dans le cadre précité, est incluse dans le cadre du terme "épouses"; en ce sens que la femme qui épouse un homme, de façon temporaire, est tout à fait sa femme et son épouse. Si le verset en question prescrit les relations sexuelles avec deux groupes de femmes, les épouses et les esclaves femelles, la femme qui s'unit, de façon temporaire, fera partie des épouses.
I1 est étonnant d'entendre dire que le verset en question de la sourate "Mo'menoun" (les Croyants), annule le verset "Mot' a" de la sourate "al-Nessa"(les Femmes). Alors que le verset annulant doit être introduit après le verset annulé. C'est l'opposé pour ce cas, car la sourate "les Croyants", considérée comme annulante, est une sourate mecquoise (c'est-à-dire révélée à la Mecque avant que le Prophète n'émigre à Médine), tandis que la sourate "les Femmes", qui comprend le verset "mout'a" a été révélée à Médine (c'est-à-dire, elle est révélée après l'émigration du prophète). Nous sommes amenés à nous demander comment une sourate révélée à la Mecque peut-elle annuler une sourate révélée à Médine?
Autre raison qui élimine l'idée de l'annulation du verset "mot'a", du temps du Prophète, c'est justement la masse de récits qui rejette son annulation, du temps du Prophète de Dieu, tels les récits de Jalal Eddin Siouti dans "Dor al-Manthour". Pour terminer, rappelons que les
Imams chütes, membres d'Ahl al-Beyt, qui guident la communauté et la rattachent inexorablement au Coran, ont réaffrmé la validité du mariage temporaire.
L'Islam qui est capable, à toute époque, de résoudre les problèmes de la communauté humaine, confirme la légitimité d'un tel mariage, car il peut sauver nombre de jeunes gens dubourbier du vice et de la corruption de notre époque
Mohammad Reza Hosseini
(*)C'est une des cérémonies du Hadj qu'on accomlissait au temps du Proplhète, en l'imitant.Elle consiste à toumer sept fois autour de la Ka'aba et en une prière de deux rak'ats. Après ce rite, la relation entre les couples redevient halâl (licite)."Tawàfoun nissà"
Sources :
I . Sourate "les Femmes", verset 24.
2. AI-Dor al-Manthour, vol. 2, p.140, en marge de la sourate en question.
3. Jamé al-Bayan fi Tafsir al-Qor'an, cahier 5, p. 9.
4. Sahih Moslem, cahier 4, p.130, sujet Mesr.
5. A tiVe d'exemple, rappelons certains de ces documents:
a) Sahih Bokhari, chapiVe Tawato'.
b) Mosnad Ahmad, vol 4, p. 436 et vol. 3; p. 358.
c) Tafsir Tabari, vol. 5, p. 9 et vol. 4.
d) A1-Mowata (Malek), vol. 2, p. 30.
e) Sonan Beyhaqi, vol. 7, p. 306.
f) Nahayat d'ibn Assir, vol. 2, p. 249.
g) Tafsir Razi, vol. 3, p. 201.
h) Tarikh d'ibn-é Khalkan, vol.1, p. 359.
i) Ahkam al-Qor'an (Djassass), vol. 2, P· 178.
j) Mohazerat de Ragheb, vol. 2, p. 94.
k) A1-Jamé al-Kabir (Siouti), vol. 8, p. 293.
I) Fath al-Bari d'ibn-é Hagar, vol 9, p.141.
6. Sonan Beyhaqi, vol. 7, p. 206 et Sahih Moslem, vol.1, p. 395.
7. AI-Dor al-Manthour, vol. 2, p.140 en marge du verset "Mot' a".
8. Tadjrid Qouchtchi, chapiVe concemant l'Imamat, p. 484.
9. Pour plus amples informations voir les ouvrages suivants:
a) Mosnad Ahmad, vol. 3, p. 356 et 363.
b) A1-Bayan val-Tabyin (Jahez), vol. 2, p. 223.
c) Ahkam al-Qor'an (Djassass), vol.1, p. 342.
d) Tafsir Qortobi, vot. 2, p. 370.
e) A1-Mabsout (Sarakhsi Hanafi), Ketab al-Hadj, chapiyre du Coran.
f) Zad al-Maad (ibn-é Qayem), vol.1, p. 444.
g) Kanz al-A'mal, vol. 8, p. 293.
h) Mosnad d'Abi Dâwoud Tayalessi, p. 247.
i) Tarikh Tabari, vol. 5, p. 32.
j) Al-Mostabin (Tabari).
k) Tafsir Razi, vol. 3, p. 200 à 202.
l) Tafsir d'Abou Hayan, vol. 3, p. 218.
10. Sourate "les Croyants", versets 5 et 6.
11. AI-Dor al-Manthour, vol. 2, p.140 et 141 en marge du vers et en question.
Cordiament.
EC06 baha'i